Désistement 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 juin 2025, n° 2501448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête 12 février 2025, M. A B, représenté par Me Lamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec droit au travail et subsidiairement, d’annuler la décision de la préfète refusant implicitement de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; subsidiairement, d’enjoindre à la préfète de de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée le 8 avril 2025 au conseil de M. B, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil par l’application télérecours le 8 avril 2025 et dont il a accusé de réception le même jour, M. B n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, M. B doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 6 juin 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501448
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