Non-lieu à statuer 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 avr. 2026, n° 2602425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 mars 2026 et le 13 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Aldeguer, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète de l’Isère de lui donner un rendez-vous dans un délai de huit jours afin qu’il puisse bénéficier d’une nouvelle carte physique pour son titre de séjour en cours de validité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré le rendez-vous sollicité afin que le requérant puisse récupérer son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
M. C…, ressortissant tunisien, est titulaire d’une carte de résidence de 10 ans dont la validité s’étend jusqu’au 8 juillet 2031. Suite au vol de son portefeuille contentant son titre de séjour, M. C… a tenté de prendre rendez-vous sur le site de la préfecture de l’Isère afin de bénéficier d’une nouvelle carte. Son titre étant en cours de validé, cette démarche n’a pas abouti et M. C… demande à ce que la préfecture de l’Isère lui délivre un rendez-vous.
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfecture de l’Isère a indiqué à M. C…, dans son mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, que son titre était disponible dans les locaux de la préfecture et qu’il était possible pour lui de le récupérer en l’absence de rendez-vous préalable. Dès lors, la requête de M. C… a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête M. C… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 24 avril 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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