Désistement 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 27 févr. 2025, n° 2500699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. B A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 21 février 2025 par laquelle la directrice du Carrefour d’accompagnement public social (CAPS) a refusé de le libérer son service pour assurer son mandat d’élu du conseil économique et social de l’établissement.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2025, M. A demande au tribunal de ne pas donner suite à son référé suspension, la direction du CAPS ayant répondu favorablement à son recours gracieux.
Vu :
— la requête n° 2500700 enregistrée le 25 février 2025par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu, sans tenir d’audience.
3. Par son mémoire du 26 février 2025 visé ci-dessus, M. A doit être regardé comme s’étant désisté de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 27 février 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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