Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mai 2025, n° 2504092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 6 mai
2025, Mmes D et B E, représentées par Me Yannick Guin, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de non-opposition à déclaration préalable DP 013 041 23 K0146 du 11 août 2023 autorisant Mme A à procéder à une division foncière en vue de construire ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gardanne une somme de 1 500 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie car Mme A va bientôt débuter les travaux ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, en raison de :
— l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la méconnaissance des dispositions des articles L.111-3, R. 111-2, R.111-5 et R. 111-9 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2025, Mme A, représentée par Me
Medjati, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérantes d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu’elle a exposés ;
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas établie dès lors que la décision en litige
n’octroie aucun droit à construire, se bornant à une réorganisation foncière ;
— la décision n’est entachée d’aucune illégalité ;
La requête a été communiquée à la commune de Gardanne qui n’a pas produit à l’instance.
Vu :
— la requête n° 2404678 tendant à l’annulation de cette décision ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2025 à 14 h 30 heures, en présence de Mme Zerari, greffière d’audience :
— le rapport de M. Pecchioli, juge des référés,
— les observations de Me Guin, représentant les requérantes, qui reprend ses écritures, souligne l’importance des travaux effectués à ce jour, ajoute notamment que chacune des requérantes, a intérêt à la suspension de la décision et que la condition d’urgence est remplie ;
— les observations de Me Medjati, représentant Mme A, qui reprend ses écritures, et qui ajoute que les requérants n’ont pas intérêt à agir contre la décision de division foncière laquelle n’a pas autorisé de travaux.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence. L’urgence doit s’apprécier objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. En l’espèce, les requérantes demandent la suspension de la déclaration préalable par laquelle le maire de la commune de Gardanne ne s’est pas opposé à la division foncière en vue de construire du terrain de Mme A situé chemin du Plan d’Arles à Gardanne. Une telle décision, qui n’autorise pas de travaux, constitue seulement une autorisation de division parcellaire. Elle ne porte ainsi pas en elle-même une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts que les requérants, en leur qualité de voisins immédiats du terrain, entendent défendre. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement, ne peut être tenue pour remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête des requérantes.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gardanne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, de mettre à la charge des requérantes une somme de 1 000 euros à verser à Mme A sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mmes E est rejetée.
Article 2 : Mmes E verseront à Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à Mme B E, à Mme C A et à la commune de Gardanne.
Fait à Marseille, le 7 mai 2025
Le juge des référés,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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