Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 6, 28 juil. 2025, n° 2507661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les le 22 et 24 juillet 2025, M. C A et M. D B, représentés par Me Candon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie les a mis en demeure de quitter dans le délai de 24 heures les parcelles agricoles situées à l’intersection de la route des Grandes Teppes et de la route de Sciez à Perrignier, à défaut de quoi il sera procédé à leur évacuation forcée ;
2°) de condamner l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à leur verser une somme de 800 euros pour couvrir leurs frais irrépétibles.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté du préfet a été pris en violation de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 et est dépourvu de base légale dès lors qu’il est fondé sur l’arrêté du maire de Perrignier interdisant le stationnement en dehors des aires aménagées dont l’illégalité est invoquée par voie d’exception ; premièrement, cet arrêté municipal n’est pas exécutoire ; contrairement à ce qu’affirme le préfet, la commune de Perrignier est inscrite au schéma départemental et appartient à un EPCI qui y figure – Thonon Agglomération – et relève donc à ce titre de l’article 9 de la loi et non de son article 9-1 ; le maire de Perrignier n’avait pas compétence pour prendre un tel arrêté ; l’arrêté viole l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 dès lors que pour la communauté d’agglomération Thonon-Agglomérationn’a pas réalisé les places prévues par le schéma départemental ;
— l’arrêté du préfet a été pris en violation de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 en l’absence d’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique ;
— la fixation d’un délai de seulement 24 heures est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— la decision est entachée d’une violation de l’autorité de la chose jugée.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées de la date de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 24 juillet 2025 à 15H30, M. Vial-Pailler a présenté son rapport en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir oppose par la préfète de la Haute-Savoie :
1. D’une part, aux termes de l’article 9 de la loi visée ci-dessus du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : " I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; / () II. En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 779-1 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnés au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ». L’article R. 779-2 du même code dispose : « Les requêtes sont présentées dans le délai d’exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif préalable () ».
3. La préfète de la Haute-Savoie fait valoir que la requête enregistrée au tribunal administratif de Grenoble le 22 juillet 2025 à 15h38 est tardive, alors que l’arrêté préfectoral a été notifié le 21 juillet à 15h00 comme en atteste le procès-verbal de notification. Toutefois, aux termes de ce procès-verbal, il est mentionné qu’à 15H, la patrouille de gendarmerie s’est présentée sur le lieu d’installation illicite, qu’il a été procédé à l’affichage de l’arrêté préfectoral et que les militaires ont ensuite pris attache avec les personnes présentes et leur ont remis trois exemplaires de l’arrêté en cause. Il résulte des dispositions rappelées au point 1 que la mise en demeure de quitter les lieux doit être notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. La rédaction du procès-verbal ne permet pas de determiner l’heure précise de notification de l’arrêté préfectoral contesté aux personnes présentes. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté préfectoral :
4. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « I. Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet () / II. Dans chaque département, () un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés : / 1° Des aires permanentes d’accueil () / 2° Des terrains familiaux locatifs () / 3° Des aires de grand passage () / Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental () ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « I.-A.- Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. / B.- Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en accueillant sur leur territoire les aires et terrains mentionnés au A du présent I. / L’établissement public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire (). / III. – Le délai de deux ans prévu au I est prorogé de deux ans, à compter de sa date d’expiration, lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale a manifesté, dans ce délai, la volonté de se conformer à ses obligations () par l’acquisition des terrains ou le lancement d’une procédure d’acquisition des terrains sur lesquels les aménagements sont prévus. ». Aux termes de l’article 9 de cette loi : " I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; / 2° L’établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; / 3° L’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet ; / 4° L’établissement public de coopération intercommunale est doté d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage, sans qu’aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l’article 1er ; 5° L’établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d’une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d’un autre établissement public de coopération intercommunale ;/ 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations./ I bis.- Le maire d’une commune qui n’est pas membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er (). II. En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques (). « . Aux termes de l’article 9-1 de la même loi : » Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l’article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire () en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques (). ".
5. En vertu du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 dont les dispositions sont rappelées ci-dessus, le représentant de l’État dans le département, en cas de demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain occupé, est compétent, pour mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. Aux termes de l’arrêté n°SGCD/SLI/PAC/2025-011 du 7 avril 2025, la préfète de la Haute-Savoie a donné délégation à la directrice de cabinet de la préfecture de Haute-Savoie, pour signer « 3. les arrêtés de mise en demeure de quitter les lieux pris en application des articles 9 et 9-1 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
6. Il résulte de dispositions rappelées au point 4 que, pour les communes qui entrent dans le champ d’application des dispositions de l’article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000, la mise en œuvre, par le préfet, de la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue par le II de l’article 9 de cette même loi en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, n’est subordonnée qu’à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain. Ces dispositions ne prévoient pas que la mise en demeure de quitter les lieux adressée par le préfet doit être précédée d’un arrêté d’interdiction, du maire ou du président de l’agglomération, de stationnement.
7. D’une part, il n’est pas sérieusement contesté que la commune de Perrignier, qui compte moins de 5 000 habitants, n’est pas inscrite au schéma départemental d’accueil des gens du voyage et qu’ainsi, les dispositions l’article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000, sont applicables. D’autre part, l’arrêté préfectoral contesté a été pris sur le double motif qu’une mise en demeure de quitter les leiux avait été présentée le 15 juillet par le maire de la commune de Perrignier et que par un arrêté du 18 mars 2022, le maire de la commune de Perrignier avait pris un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage sur l’ensemble de son territoire, en dehors des aires d’accueil. Par suite, alors qu’elle vise les dispositions précitées de l’article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000, la préfète de la Haute-Savoie pouvait, ainsi qu’il a été dit au point 6, pour ce seul 1er motif, à savoir la demande du maire de Perrignier en date15 juillet 2025, enjoindre les gens du voyage installés illicitement sur la commune de Perrignier de quitter les lieux.
8. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté du maire de Perrignier du 18 mars 2022 portant interdiction de stationnement des véhicules terrestres habitables des gens du voyage en dehors des aires d’accueil prévues à cet effet serait illégal et non exécutoire et que la communauté d’agglomération Thonon-Agglomération n’aurait pas réalisé les places prévues par le schéma départemental, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
9. Les requérants font valoir que l’occupation des lieux par eux-mêmes et les autres personnes sur le site n’entraîne pas de risques en matière de sécurité et de troubles à l’ordre public. Il ressort , toutefois, des pièces du dossier que le raccordement sauvage sur la borne à incendie est clairement de nature à obérer l’intervention des sapeurs pompiers en cas de sinister et qu’il présente un risque important pour les usagers de la route (D25) alors que le tuyau d’alimentation passe par-dessus la route (D25) pour rejoindre le camp, qu’il est simplement scotché sur une branche dépassant du poteau de signalisation en place et qu’en cas de rafale de vent il pourrait s’effondrer sur la route et potentiellement les véhicules en circulation, d’autant plus que la D25 est une route particulièrement empruntée.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité du délai de 48 heures :
10. Eu égard à la nature de l’atteinte à la sécurité que cette occupation illégale est de nature à entraîner, le délai de 24 heures laissé aux gens du voyage concernés pour évacuer les lieux n’est pas disproportionné.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués contre l’arrêté de la préfète de la Haute-Savoie n’étant fondé, les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais liés à l’instance :
12. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les requérants, qui sont parties perdantes dans la présente instance, doivent être rejetées.
ORDONNE
Article 1 : La requête présentée par M. C A et M. D B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et M. D B et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
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