Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 nov. 2025, n° 2507705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juillet 2025, le 24 juillet 2025 et le 28 août 2025, M. B… A… déclare vouloir déposer un recours contre le maire de Moras-en-Valloire.
Il indique avoir obtenu de la présidente du conseil départemental de la Drôme une autorisation d’occupation du domaine public départemental sur le territoire de la commune, puis avoir demandé au maire un arrêté de circulation et indique que le maire, en réponse, conteste la légalité de l’autorisation obtenue auprès du département. Il ajoute que le maire voudrait imposer les dates des travaux ainsi que le gabarit des engins utilisés et que l’emprise prévue sur la voirie permettrait le passage des véhicules. Il précise enfin avoir finalement obtenu un accès par la cour d’un voisin afin de réaliser le chantier prévu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
La requête présentée par M. A… ne demande l’annulation d’aucune décision précisément identifiée et ne formule pas davantage de demande indemnitaire. Elle ne comporte ainsi l’énoncé d’aucune conclusion soumise au juge. En toute hypothèse, M. A… se borne pour l’essentiel à exposer le contenu de ses échanges avec le maire de Moras-en-Valloire au sujet des conditions de réalisation de travaux sur la commune et à faire part des solutions finalement mises en œuvre, de sorte que la requête ne comporte l’exposé d’aucun moyen susceptible de venir au soutien d’une éventuelle demande tendant à l’annulation d’une décision administrative implicite ou explicite ou à l’indemnisation d’un préjudice, et n’a été suivie dans le délai du recours contentieux d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 4 novembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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