Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 11 mars 2026, n° 2304576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme C… E… épouse G…, représentée par Me Eveno, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Mayenne lui a notifié une réduction des surfaces par rapport à la surface qu’elle avait déclarée dans sa demande d’aides surfaciques au titre de la compagne 2022, ainsi que la décision du 30 janvier 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Mayenne, à titre principal, de lui attribuer l’ensemble des surfaces déclarées au titre de la campagne 2022 et de lui verser les aides PAC correspondantes dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée du 21 octobre 2022 a été signée par une autorité habilitée ;
- elle méconnaît les articles 32 et 33 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, ainsi que l’instruction technique
n° DGPE/SPAC/ 2021-591 du 28 juillet 2021 relative aux régimes d’aides liées à la surface dans le cadre de la politique agricole commune, dès lors que les surfaces litigieuses étant exploitées par le GAEC des Landes, à l’origine de la déclaration en doublon, tiers sans titre, elles devaient être considérées comme étant à sa disposition en sa qualité de propriétaire pour l’attribution des aides surfaciques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme G… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;
- le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n °1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martel,
- les conclusions de M. Thomas Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme G…, propriétaire en indivision avec M. G… de parcelles cadastrées section B n° 077, 701, 703, 705, 707 et 699 situées sur le territoire de la commune de Le Ham (Mayenne), a, le 25 avril 2022, sollicité auprès de la direction départementale des territoires de la Mayenne le bénéfice des aides surfaciques du premier pilier de la PAC au titre de la campagne 2022 notamment sur ces parcelles. Par courrier du 7 juillet 2022, le préfet de la Mayenne l’a informée de ce que son dossier de demande comportait des incohérences, dès lors que des îlots de parcelles chevauchaient des îlots d’une autre exploitation, et l’a invitée à présenter les informations et explications nécessaires. Par courrier du 22 août 2022, le préfet de la Mayenne lui a indiqué que les pièces qu’elle avait transmises étaient insuffisantes pour justifier de l’exploitation des terres en cause, l’a informée de la fin d’instruction de son dossier et lui a précisé qu’elle disposait d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Ce que Mme G… a fait le 6 septembre 2022. Par décision du 21 octobre 2022, le préfet de la Mayenne l’a informée qu’elle avait, à tort, déclaré exploiter les parcelles B077, B701, 703, 705, 707 et 699, et qu’en conséquence, une réduction de surface correspondante serait appliquée au titre des aides PAC 2022. Par courrier en date du 22 décembre 2022, Mme G… a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par décision du 30 janvier 2023. Par sa requête, Mme G… demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de la Mayenne du 21 octobre 2022, ainsi que la décision du 30 janvier 2023 rejetant son recours gracieux.
En premier lieu, par arrêté du 3 mai 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne du 4 mai 2022 librement consultable en ligne, le préfet de la Mayenne a donné délégation à Mme F… A…, directrice départementale des territoires de la Mayenne, à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et de ses compétences, les décisions afférentes aux matières listées parmi lesquelles figurent les décisions prises en matière agricole, et notamment celles relatives aux paiements des aides non couplées à la production. L’article 3 de cet arrêté prévoit par ailleurs que Mme F… A… peut subdéléguer sa signature à des fonctionnaires placés sous son autorité, ces subdélégations devant être adressées au préfet pour publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne. Par arrêté du 30 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne du 31 août suivant, Mme F… A… a subdélégué sa signature à Mme D… B…, cheffe du service économie et agriculture durable et signataire de la décision attaquée, notamment pour les interventions en matière agricole. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 21 octobre 2022 manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 32 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 : « L’aide au titre du régime de paiement de base est octroyée aux agriculteurs, sur la base d’une déclaration conformément à l’article 33, paragraphe 1, après activation d’un droit au paiement par hectare admissible dans l’État membre où le droit au paiement a été attribué. (…) ». Aux termes de l’article 33 de ce règlement : « 1. Aux fins de l’activation des droits à paiement prévue à l’article 32, paragraphe 1, l’agriculteur déclare les parcelles correspondant aux hectares admissibles liés à un droit au paiement. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, les parcelles déclarées sont à la disposition de l’agriculteur à une date fixée par l’Etat membre, laquelle n’est pas postérieure à la date fixée par cet Etat membre pour la modification de la demande d’aide visée à l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1306/2013. » Aux termes de l’article 15 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 : « 2. Lorsqu’un hectare admissible visé au paragraphe 1 fait l’objet d’une demande d’attribution de droits au paiement par plusieurs demandeurs, la décision concernant le bénéficiaire auquel les droits au paiement sont attribués est prise en fonction de qui dispose de la compétence décisionnelle en ce qui concerne les activités agricoles exercées sur cet hectare et de qui retire des bénéfices de ces activités et en assume les risques financiers ».
Il résulte de ces dispositions de l’article 15 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 et de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 octobre 2010, Landkreis Bad Durkheïm, n° C-61/09, que lorsqu’un hectare admissible fait l’objet d’une demande d’attribution de droits au paiement par plusieurs demandeurs, la décision concernant le bénéficiaire auquel les droits au paiement sont attribués est prise en fonction de qui dispose de la compétence décisionnelle en ce qui concerne les activités agricoles exercées ainsi que de qui retire des bénéfices de ces activités et en assume les risques financiers. Par son arrêt du 17 décembre 2020, WQ contre Land Berlin, n° C-216/19, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que lorsqu’une demande d’aide est introduite à la fois par le propriétaire de surfaces agricoles et par un tiers qui utilise, de fait, ces surfaces sans aucun fondement juridique, il n’y a pas lieu d’appliquer les critères établis à l’article 15 du règlement délégué (UE) n° 639/2014, les hectares admissibles correspondant auxdites surfaces devant être regardés comme étant « à la disposition » du seul propriétaire de ces dernières.
Enfin, aux termes de l’article D. 615-28 du code rural et de la pêche maritime : « Pour l’application du 1 de l’article 33 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, les parcelles déclarées doivent être à la disposition de l’agriculteur au plus tard à la date limite de dépôt des dossiers de demande d’aide au titre de laquelle la demande d’aide est déposée. ».
Il ressort des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas contesté, qu’à la date du 16 mai 2022, date limite pour le dépôt de dossiers de demande d’aide au titre de la campagne 2022, les parcelles litigieuses, propriétés indivises à hauteur de moitié chacun de M. et Mme G…, étaient exploitées par le GAEC (groupement agricole d’exploitation en commun) des Landes. Si Mme G… fait valoir que ce GAEC ne disposait d’aucun titre juridique lui permettant d’exploiter les terres litigieuses, et ne pouvait dès lors se prévaloir du droit de les exploiter, il est cependant constant que M. G… en était le gérant. Dans ces conditions, alors que lesdites terres étaient exploitées par M. G… dans le cadre du GAEC des Landes, Mme G… n’est pas fondée à soutenir qu’il les mettait en valeur sans disposer d’un titre juridique. Dès lors, Mme G… et M. G… pouvant chacun faire valoir des droits sur les parcelles litigieuses, le préfet de la Mayenne n’a pas méconnu les articles 32 et 33 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 en considérant, qu’alors que M. G… exploitait ces terres dans le cadre du GAEC, Mme G… ne disposait pas de la compétence décisionnelle sur les activités agricoles qui y étaient exercées, ne retirait pas de bénéfices de ces activités, ni n’en assumait les risques financiers.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme G… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Mayenne a appliqué une réduction de surface, correspondant aux parcelles B077, B701, 703, 705, 707 et 699, au titre des aides de la politique agricole commune pour la campagne 2022, et de la décision du 30 janvier 2023 rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… épouse G… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée à la préfète de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement délégué (UE) 639/2014 du 11 mars 2014
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- Code de justice administrative
- Code rural
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