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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 avr. 2025, n° 2505769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2025, M. B A, représenté par Me Bedad demande au Tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de sept jours ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ». Aux termes de l’article R. 922-2 de ce code : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () ».
2. L’arrêté contesté par M. A a été pris par le préfet de police. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du Tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du Tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 7 avril 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic00
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