Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 juin 2026, n° 2603503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. B… C…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de constater le silence fautif de l’administration ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai déterminé, le cas échéant sous astreinte.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
M. C…, ressortissant de nationalité algérienne, a déposé sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 24 juin 2025. Une attestation de prolongation lui a été délivré le 12 novembre 2025, autorisant son séjour sur le territoire français jusqu’au 11 février 2026. En l’absence de réponse, et compte tenu de l’expiration le 9 septembre 2025 de son précédent titre de séjour mention « carte de résidence algérien », il sollicite le juge des référés afin qu’il soit statué sur sa demande.
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète de l’Isère a délivré à M. C… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, uniquement valable jusqu’au 29 avril 2026. Toutefois, si cette autorisation a expiré à la date de la présente ordonnance, le prononcé d’une mesure d’injonction tendant à ce qu’il soit statué sur une demande de titre de séjour et qu’il soit délivré le titre de séjour demandé, présente un caractère définitif et excède la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 9 juin 2026.
La juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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