Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 3 juil. 2025, n° 2404343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Saada, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le 4° de l’article L. 313-11 et l’article L. 314-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— il justifie de circonstances humanitaires et devait être admis au séjour en application des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte et d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors qu’il dispose de toutes les garanties de représentation ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant tunisien né en 1998, est entré irrégulièrement en France le 21 juin 2021 selon ses déclarations. Suite à son placement en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour, le 12 septembre 2024, l’intéressé a fait l’objet, par un arrêté du même jour du préfet d’Eure-et-Loir, d’une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’autorité préfectorale n’a pas assortie d’un délai de départ volontaire, à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible, ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, M. D A, directeur de cabinet du préfet et signataire de la décision en litige, bénéficiait, par un arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 19 juillet 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la secrétaire générale de la préfecture, tous arrêtés et décisions pris en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la secrétaire générale de la préfecture n’était pas absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
4. La décision attaquée, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application, et en particulier les 1° et 6° de l’article L. 611-1, fait état de ce que M. B est entré irrégulièrement en France, s’y est maintenu sans jamais entreprendre de démarches administratives afin de régulariser sa situation et a déclaré travailler en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B fait valoir la durée de sa présence en France, sa volonté d’intégration justifiée par la conclusion, le 1er février 2024, d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de boulanger et l’absence de lien avec sa famille en Tunisie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France le 21 juin 2021, ne justifie pas d’une ancienneté de présence sur le territoire national significative, n’apportant au demeurant aucune pièce justificative probante antérieure à l’année 2024. L’intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire national, s’y est par ailleurs maintenu sans engager la moindre démarche en vue de régulariser sa situation administrative. En outre, s’il fait valoir, au détour de ses écritures, sa relation particulière avec sa sœur séjournant régulièrement sur le territoire français, la seule production d’une attestation, rédigée par cette dernière pour les besoins de la cause, ne permet pas d’établir l’intensité de ces liens alors que le reste de sa famille réside en Tunisie où il a vécu jusqu’à l’âge vingt-deux ans. Par suite, eu égard à ses conditions d’entrée et de séjour en France, et alors même que le requérant a conclu un contrat de travail, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même, et pour les mêmes motifs, que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions des articles L. 313-14, L. 313-11, 4° et L. 314-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles sont abrogées depuis le 1er mai 2021. En tout état de cause, à supposer que le requérant ait entendu invoquer un moyen tiré de ce qu’il remplissait les conditions pour être admis, à titre exceptionnel, sur le territoire français compte tenu de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée, il ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause l’appréciation du préfet sur ce point selon laquelle il est démuni de diplôme et de qualification pour exercer le métier de boulanger.
8. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas pour objet, par elle-même, de fixer le pays à destination duquel M. B sera éloigné. Dès lors, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien de sa contestation de cette décision.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il () ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ». Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose que : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 du présent jugement, le moyen tiré du vice d’incompétence dont serait entachée la décision portant refus d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise le 3° de l’article L. 612-2, le 1° et le 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. B, qui est entré irrégulièrement en France, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne dispose pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
12. En troisième lieu, dès lors que M. B est entré irrégulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, le préfet d’Eure-et-Loir pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français sur le fondement des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, c’est sans commettre d’erreur de fait, ni d’erreur de droit que le préfet d’Eure-et-Loir a considéré, sur le fondement du 8° de l’article L. 612-3 de ce code, que l’intéressé ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, l’attestation d’hébergement chez sa sœur, en région parisienne, établie postérieurement à la date de la décision attaquée pour les besoins de la cause, ne saurait suffire à considérer que M. B présente des garanties de représentation suffisantes et ce alors qu’il a déclaré, lors de son audition par les services de police, résider à Dreux sans adresse connue.
13. En dernier lieu, en se bornant à faire valoir qu’il a fixé ses attaches privées et familiales en France et n’a plus aucun lien avec sa famille en Tunisie, M. B ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption selon laquelle il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré ce que le préfet d’Eure-et-Loir aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Une décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
15. Pour prononcer la décision attaquée, le préfet d’Eure-et-Loir s’est borné à indiquer, après avoir cité l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il y avait « lieu de prononcer () une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ». Une telle motivation est insuffisante pour permettre au requérant de connaître les raisons pour lesquelles cette mesure a été prise à son encontre et de contester utilement cette décision. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas suffisamment motivé sa décision, laquelle doit être annulée sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, contenue dans l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 12 septembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen () Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 de ce code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, dans sa version en vigueur à la date du présent jugement : « IV. – La mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l’initiative de l’autorité ayant demandé l’inscription au fichier () ».
18. L’annulation prononcée par le présent jugement de la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’implique pas que soit délivré à M. B un titre de séjour, ainsi qu’il le demande. Elle implique en revanche nécessairement que soit supprimé le signalement dont a fait l’objet M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de faire procéder à cet effacement dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision, contenue dans l’arrêté du 12 septembre 2024, par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a prononcé à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de faire procéder à l’effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Copie en sera adressée, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chartres.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
La présidente,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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