Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 21 mai 2025, n° 2504965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme C D, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui -ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté portant transfert ne justifie pas de sa compétence ;
— l’arrêté portant transfert est insuffisamment motivé ;
— elle n’a pas sollicité l’asile en Bulgarie ;
— contrairement à ce qui est soutenu, elle n’est pas entrée irrégulièrement en France mais munie d’un visa Schengen bulgare et pouvait donc librement circuler dans l’espace Schengen ;
— l’arrêté portant transfert en Bulgarie porte une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale dès lors que son enfant, à peine âgé de quatre ans, est scolarisé en France et qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; par suite, l’arrêté méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté de transfert est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— par exception, l’illégalité de l’arrêté portant transfert emporte l’illégalité de l’arrêté d’assignation à résidence ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’illégalité dès lors que la notice d’information des personnes assignées à résidence mentionne un entretien téléphonique en arabe alors que la seule langue qu’elle comprend est l’arménien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante arménienne née le 7 février 1999, demande l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’arrêté du même jour l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités bulgares :
2. L’arrêté portant transfert attaqué a été signé par Mme B A, adjointe à la cheffe de bureau et cheffe de la mission asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a reçu, par un arrêté du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, du même jour, délégation de signature pour les décisions relevant de la compétence de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. L’arrêté de transfert attaqué expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme D et comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement compte-tenu des éléments en possession de l’administration à la date de leur édiction, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de le contester utilement. Dès lors, cet arrêté, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, est suffisamment motivé.
4. Aux termes de l’article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les critères de détermination de l’État membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre. ». Aux termes de l’article 12 du même règlement : « 4. Si le demandeur est seulement titulaire () d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres ». Aux termes de l’article 18-1 du même règlement : « L’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre ».
5. Il est constant qu’au moment où elle a introduit sa demande d’asile en France, le 11 février 2025, Mme D était titulaire d’un visa délivré par les autorités bulgares valable jusqu’au 19 janvier 2025 et périmé depuis moins de six mois. En application des stipulations de l’article 12-4 du règlement cité au point précédent, à la date de sa demande d’asile, les autorités bulgares étaient responsables de l’examen de cette demande. Dès lors, la circonstance qu’elle serait entrée régulièrement en France munie d’un visa et n’aurait pas présenté de demande d’asile en Bulgarie est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
6. Si la requérante soutient que son transfert aux autorités bulgare porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée déclare être entré en France le 23 décembre 2024 En outre, la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que son enfant mineur l’accompagne en Bulgarie où il pourra poursuivre sa scolarité le temps de l’examen de sa demande d’asile. La circonstance qu’elle ne constituerait pas une menace pour l’ordre public est sans incidence sur la légalité de l’arrêté de transfert attaqué. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme D n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités bulgares pour soutenir que la décision d’assignation à résidence serait elle-même illégale.
8. La circonstance que la notice d’information jointe à l’arrêté attaqué indique à tort qu’il a bénéficié d’un entretien téléphonique en langue algérienne, alors qu’elle est de nationalité géorgienne, s’avère sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué alors qu’au demeurant il s’agit d’une simple erreur matérielle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. Gaspard-TrucLa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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