Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 21 mai 2026, n° 2506363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506363 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2025 et le 8 octobre 2025, Mme E… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Elle soutient que :
- l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles ne prend pas suffisamment en compte les difficultés de mouvement dans l’espace et qu’il est par conséquent trop restrictif ;
- qu’eu égard à son état de santé elle peut bénéficier de cette carte.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, première vice-présidente, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, Mme B… a présenté son rapport et entendu les observations de M. C…, compagnon de Mme A… et de Mme D… représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un dossier de demande adressé aux services du département de l’Isère le 4 avril 2024, Mme A… a sollicité la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Par une décision du 19 février 2025, le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté cette demande. Mme A… a contesté cette décision par un recours préalable du 18 mars 2025 lequel a été rejeté par une décision du président du conseil département de l’Isère du 13 mai 2025.
Sur l’exception d’illégalité de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles :
Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. […] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
Mme A… expose dans sa requête que l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles présente un caractère trop restrictif en ce qu’il se limite à la prise en compte des déplacements extérieurs en excluant les difficultés de mouvements dans l’espace. Toutefois, il résulte de l’article L. 241-3 du même code que le législateur a entendu limiter la délivrance de cette carte aux personnes qui ont une mobilité pédestre limitée ou qui ont besoin de l’accompagnement d’une tierce personne pour leurs déplacements. Cette aide n’a pas vocation et destination à faciliter la mouvance d’une personne « dans son véhicule » comme l’indique Mme A… dans sa requête. Ainsi, en limitant la délivrance de la carte aux personnes présentant des difficultés de déplacements à pied à l’extérieur, l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles n’a fait que tirer les conséquences des dispositions de l’article L. 241-3 du même et ne saurait être regardé comme trop restrictif. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut donc qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. […] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
En l’espèce, Mme A… sollicite la délivrance d’une CMI mention « stationnement » afin de lui permettre de se stationner plus facilement eu égard aux difficultés de mouvements qu’elle présente lorsqu’elle utilise son véhicule. Toutefois, comme rappelé au point 3, la carte mobilité inclusion mention « stationnement » est destinée aux personnes présentant des difficultés de déplacement pédestre. Dans ces conditions, Mme A… ne soutient ni n’apporte aucun élément de nature à établir que l’autonomie de ses déplacements à pied est limitée à un périmètre de 200 mètres ou qu’elle doit recourir à une aide extérieure pour ses déplacements. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à demander la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. B…
La greffière,
L. PERRARD
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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