Non-lieu à statuer 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 avr. 2026, n° 2603410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de lui verser 100 par jour non travaillé depuis le 24 mars 2026.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes d’une part, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. », et d’autre part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
Mme B… a déposé sa demande de titre de séjour le 5 février 2025. Elle s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 24 décembre 2025 au 23 mars 2026. Mme B… demande à ce que lui soit délivré un récépissé de sa demande de titre afin de poursuivre sa formation et reprendre son activité professionnelle.
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète de l’Isère a délivré à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, valable du 31 mars 2026 au 29 juin 2026. Dès lors, la requête de Mme B… a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1 :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme B… tendant à la délivrance d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 29 avril 2026.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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