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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 juil. 2025, n° 2511695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511695 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B A C, représentée par Me Régent, demande au juge des référés:
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l’intérieur de donner instruction au consulat de France à Addis Abeba (Ethiopie) de délivrer aux enfants E A C et D C un visa de long séjour dans un délai de 48h à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par heure de retard;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à elle en cas de rejet de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les enfants âgés de 10 et 13 ans sont isolés sur le territoire éthiopien sans représentant légal, les personnes assurant leur prise en charge l’ayant informée qu’elles ne pouvaient plus pouvoir poursuivre cette prise en charge en raison de leur départ ; l’enfant F souffrant de sérieux problèmes rénaux et la requérante devant impérativement rentrer en France avant le 20 juillet 2025 sous peine de perdre son hébergement social; elle ne peut pas se permettre de patienter jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par le tribunal, en suspension (délai entre 3 et 4 semaines) ou en annulation (délai d’environ 18 mois) ; l’urgence se justifie aussi eu égard à la gravité de l’atteinte portées à ses libertés fondamentales ;
— le refus de visa opposé à ses enfants porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant ; il porte atteinte au droit à la vie et au droit de ne pas subir un traitement inhumain et dégradant tels que garantis par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît le respect de la dignité humaine tel que protégé par le Préambule de la Constitution de 1946.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision de refus de visa litigieuse n’est pas entachée d’illégalité ;
— la condition d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans les 48 heures n’est pas remplie ;
— en l’absence d’illégalité, il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Mme A C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2508901 du 6 juin 2025 ;
— l’ordonnance n°2510445 du 20 juin 2025.
Vu :
— Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 juillet 2025 à 14H00 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Régent, avocate de Mme A C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, de nationalité somalienne, née le 3 mai 1995 est entrée en France au mois de janvier 2020 et s’est vue accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 mars 2021. Ont été déposées le 10 février 2025 des demandes tendant à la délivrance de visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié au bénéfice des enfants F A C et D C. Les autorités consulaires françaises en Ethiopie ont rejeté ces demandes par des décisions du 10 avril 2025 notifiées le 25 mai 2025. Par la présente requête, Mme A C, demande au juge des référés, d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l’intérieur de donner instruction au consulat de France à Addis Abeba (Ethiopie) de délivrer aux enfants E A C et D C un visa de long séjour dans un délai de 48h à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par heure de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
4. En l’espèce, pour justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et alors que par deux ordonnances des 6 et 20 juin 2025, le juge des référés a rejeté les requêtes présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour défaut d’urgence, Mme A C fait valoir qu’elle risque de perdre son logement en France à compter du 20 juillet 2025 faute pour elle de le réintégrer avant cette date et qu’elle doit impérativement obtenir un visa afin de faire venir en France les enfants E A C et D C. Pour autant cette seule circonstance nouvelle, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme A C ne pourrait retrouver une autre solution d’hébergement à son retour en France, n’est pas suffisante pour démontrer que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave à sa situation pour caractériser l’urgence particulière à laquelle les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
5. Par suite, la requête de Mme A C ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKILa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2511695
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