Rejet 8 octobre 2025
Réformation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 oct. 2025, n° 2517238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pacheco, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer sa situation et de prendre une décision conforme à l’injonction prononcée par le jugement n° 2404041 du 17 mai 2024, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, et, d’autre part, de lui restituer son passeport mauricien et son permis de conduire français, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine, malgré ses nombreuses relances, n’a pas exécuté le jugement du tribunal rendu le 17 mai 2024 sous le n° 2404041, qui lui enjoignait de réexaminer sa situation sous deux mois, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et, enfin, de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ; cette inertie et cette insécurité juridique le placent dans une situation de grande précarité et accentuent son angoisse, ce qui a d’importantes conséquences sur sa vie personnelle et matérielle et sur son état de santé ;
- la mesure sollicitée, qui révèle un dysfonctionnement du service public et une rupture du principe d’égalité, est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le jugement n° 2404041 du 17 mai 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant mauricien né le 2 octobre 1957, a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 21 janvier 2014 au 20 janvier 2015, dont il n’a pas demandé le renouvellement. Par un arrêté en date du 18 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par jugement du 17 mai 2024, enregistré sous le n° 2404041, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… sous deux mois, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et, enfin, de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Le préfet des Hauts-de-Seine ne s’étant pas exécuté, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer sa situation et de prendre une décision conforme à l’injonction prononcée par le jugement n° 2404041 du 17 mai 2024, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, et, d’autre part, de lui restituer son passeport mauricien et son permis de conduire français, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le préfet des Hauts-de-Seine n’a toujours pas pris de décision expresse sur la situation de M. B…, méconnaissant ainsi l’injonction qui lui avait été faite de réexaminer sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, prononcée par le tribunal dans son jugement n° 2404041 du 17 mai 2024. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par M. B…, qui se trouve dépourvu de tout document de séjour, présentent un caractère d’urgence et d’utilité. Cependant, si les mesures provisoires tendant à ce que la situation de M. B… soit réexaminée et que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour dans l’attente sont utiles et ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, il ne peut en revanche être enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui remettre son passeport et son permis de conduire, mesures qui présentent un caractère pérenne et ne relèvent pas de l’office du juge des référés.
Par suite, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il ait expressément procédé au réexamen de sa demande. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il ait expressément procédé au réexamen de sa demande.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 8 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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