Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 26 juin 2025, n° 2509722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 18 juin 2025 à 10h30 le rapport de Mme Colin, magistrate désignée.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante ukrainienne née le 12 décembre 1977, a sollicité le statut de réfugié ainsi que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 23 mai 2025. Par une décision du 23 mai 2025, dont Mme C demande l’annulation, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielle d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (). ».
3. Mme C soutient qu’elle n’a pas pu déposer sa demande d’asile dans le délai dans le délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France le 17 août 2024 dès lors qu’elle ne comprend pas la langue française, qu’elle ne connaissait personne et n’a pas été informée de ses droits. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait tenté de solliciter des renseignements sur les dispositifs dont elle pouvait bénéficier et sur les démarches propres à régulariser sa situation. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait l’objet d’un entretien de vulnérabilité le 23 mai 2025 qui a été conduit en Français langue que l’intéressée a déclaré comprendre. Enfin, il ne ressort pas des termes de l’entretien de vulnérabilité que la requérante qui a indiqué être locataire de son logement aurait fait état d’une situation de vulnérabilité. Dans ces conditions, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’elle soit bénéficiaire d’une attestation de demande d’asile du 23 mai 2025, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Colin Le greffier,
signé
M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509722
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