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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 avr. 2025, n° 2506151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506151 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 3 mars 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 3 mars 2025, le président du tribunal administratif de Melun a transmis en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 27 juin 2024, présentée par M. A A B. Par cette requête et un mémoire enregistré le 27 mars 2025, M. B, représenté par Me Raveendran, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de la justice administrative, de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L.911-1 et L. 911-3 du code de la justice administrative ;
4°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sans délai, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce pendant la durée du réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
— le préfet a commis plusieurs erreurs de fait ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation familiale et personnelle et eu égard aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation car il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Béal,
— les observations de Me Raveendran, représentant M. B.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 25 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Pour prendre l’arrêté contesté, le préfet s’est fondé notamment sur la circonstance que M. B est entré irrégulièrement en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de son interpellation le 25 juin 2024 par un officier de police judiciaire qu’à la question « détenez-vous un document sous couvert duquel vous êtes autorisé à séjourner ou circuler en France, le requérant a répondu » pas pour le moment mais je vous ai montré ma demande « et à la question » Avez-vous effectué des démarches administratives en vue de l’obtention d’un titre de séjour « il a répondu » juste en France ". Ensuite, le conseil du requérant a produit une copie de la demande de titre de séjour qu’il a déposée le 9 avril 2024. Enfin, il ressort de ce même procès-verbal et il n’est pas démenti par le préfet que le requérant a produit une copie de cette demande à l’officier de police judiciaire qui l’interrogeait. Par suite, il est fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté susvisé, le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation et s’est fondé sur des faits matériellement inexacts et a en demander l’annulation pour ces deux motifs.
Sur les conclusions à fin d’injonction ;
3. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
4. Il y a lieu, en application des dispositions susvisées du code, de n’enjoindre au Préfet territorialement compétent que de se prononcer sur la situation de M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Le surplus des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doit être rejeté.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros que demande le conseil du requérant en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, aucune demande d’aide juridictionnelle n’ayant été déposée par le requérant.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 25 juin 2024 du préfet de Seine-et-Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au Préfet territorialement compétent d’examiner la situation de M. B au regard de son droit au séjour en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025
Le magistrat désigné,
Signé
A. BEAL
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick/8
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