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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 févr. 2026, n° 2600175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré trois points sur le solde de son permis de conduire à raison d’une infraction commise le 17 juin 2025 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les trois points retirés de son permis de conduire consécutivement à l’infraction commise le 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ».
La requête de M. A… tend à l’annulation de l’exécution d’une décision de retrait de trois points de son permis de conduire, qui constitue une mesure de police. Il résulte des dispositions précitées que cette requête relève, en application des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, du tribunal administratif dans le ressort duquel le requérant avait sa résidence à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A… résidait dans les Yvelines. Dès lors, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 2 février 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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