Non-lieu à statuer 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2501153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. D… C…, représenté par
Me Nouvian, demande au tribunal :
d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à son conseil ;
d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’arrêté attaqué du préfet de l’Oise portant obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été notifié avant l’édiction de l’arrêté du 7 mars 2025 de cette même autorité portant assignation à résidence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cousin, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant angolais né le 16 février 1988, est entré en France le 3 février 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 février 2025, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. A la date de cet arrêté, M. C… faisait l’objet d’un placement sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique à la suite d’un aménagement de peine au centre pénitentiaire de Beauvais consécutif à sa condamnation par le tribunal judiciaire de Créteil le 16 avril 2024 à un an d’emprisonnement. Par un arrêté du 7 mars 2025, le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de six mois. Dans le cadre de la présente instance, M. C… demande l’annulation de l’arrêté susmentionné du 26 février 2025.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 avril 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée, qui fait notamment mention de la situation personnelle et professionnelle du requérant, du fait qu’il a été définitivement débouté de sa demande d’asile, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, de ses antécédents judiciaires et de son placement sous surveillance électronique à la date de la décision attaquée ainsi que de son absence de demande de titre de séjour, comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossiers que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen complet et personnalisé de la situation de M. C….
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que celle-ci n’aurait pas été notifiée préalablement à l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. C… fait valoir qu’il dispose d’attaches familiales personnelles et familiales intenses nouées sur le territoire français, qu’il justifie d’une activité professionnelle en qualité d’intérimaire et qu’il maîtrise parfaitement la langue française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, s’il est entré en France en 2019 et si les deux mères de ses trois enfants vivent également sur le territoire français avec ces derniers, il n’établit pas entretenir, ni avec elles, ni avec ses enfants, des relations d’une particulière intensité ni contribuer à leur vie affective ou matérielle. A cet égard, les attestations produites pour les besoins de la cause par Mme B… et Mme A… sont peu circonstanciées et contredites, pour ce qui est du lieu d’habitation du requérant, par les termes de l’arrêté du 7 mars 2025 l’assignant à résidence. Ce dernier n’établit pas non plus être dénué d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. En outre, alors qu’il ne produit des fiches de salaires ou des contrats de travail que pour la période d’avril à octobre 2024, le requérant ne démontre pas disposer d’une intégration sociale ou professionnelle notable en France. Enfin, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. C… a fait l’objet, durant son séjour de six années en France, de plusieurs condamnations à des peines de prison ferme pour des faits réitérés de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, de transport illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope, d’acquisition illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope, de recel de bien provenant d’un vol et d’escroquerie faite au préjudice d’un organisme de protection sociale pour l’obtention d’une allocation ou prestation indue. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En cinquième et dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le préfet de l’Oise n’a pas fait une inexacte application des stipulations citées au point précédent en prenant l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Fumagalli, premier conseiller,
Mme Cousin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
La rapporteure,
Signé
C. Cousin
La greffière,
Signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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