Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er avr. 2026, n° 2600840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600840 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler le titre de perception du 23 juin 2025 par lui réclamant un indu sur rémunération d’un montant de 11 538,57 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir initialement indiqué à Mme A…, par courrier du 12 février 2024, qu’elle ne pouvait prétendre à une retraite pour invalidité et que cette dernière serait radiée des cadres à compter du 1er mars 2024, le recteur de l’académie l’a finalement admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2022, par arrêté du 13 mars 2025. Par courrier du 27 mai 2025, il a été indiqué à la requérante qu’elle recevrait un titre de perception visant à recouvrer l’indu de rémunération correspondant aux traitements versés à tort pendant la période postérieure à la mise à la retraite pour invalidité. Le titre exécutoire contesté fait état de cet indu de rémunération, qui a été constaté sur son bulletin de paie de mai 2025. Ainsi, le seul moyen invoqué dans la requête, qui est tiré de l’indication insuffisante des bases de liquidation, constitue un moyen de légalité externe manifestement infondé. La requête doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Grenoble, le 1er avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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