Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 2 mars 2026, n° 2600868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 24 février 2026, M. A… B…, assigné à résidence, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 février 2026 par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que, dans le dernier état de ses écritures :
- les décisions en litige :
* sont entachées d’un vice de procédure et de l’absence d’analyse de sa situation au regard des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* sont entachées d’un vice de procédure relative à la commission du titre de séjour ;
* sont illégales en raison de l’absence de preuve du rejet de sa demande d’asile ;
* violent les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* viole le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
* sont entachées d’incompétence ;
* sont insuffisamment motivées ;
* sont entachées d’un défaut d’examen approfondi ;
* violent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* violent les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
* sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation familiale en France ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire et assignation à résidence :
* sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation judiciaire ;
* sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa présence en France depuis 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Belaref, substituant Me Giudicelli-Jahn représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et M. B….
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h19.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 20 juin 1980 à Kinvula (République démocratique du Congo), est entré en France en janvier 2012 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 9 février 2026, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence. M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour l’obligeant à quitter le territoire français sans délai contenues dans le premier arrêté du 9 février 2026 ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Si le préfet d’Eure-et-Loir, tant dans son arrêté que dans ses écritures, précise que la demande d’asile de M. B… a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), il ne l’établit pas alors que l’intéressé avait explicitement soulevé le moyen en présentant la preuve de l’existence d’une demande d’asile. Si le préfet soutient que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public ou à tout le moins qu’il est défavorablement connu, le requérant conteste formellement, tant dans ses écritures qu’à l’audience, la réalité des faits qui lui sont reprochés et a fortiori une menace à l’ordre public que constituerait son comportement, le préfet en défense n’apporte aucun document en ce sens se bornant à une pétition de principe alors même que le moyen était clairement soulevé. Si le préfet, tant dans son arrêté que dans ses écritures, indique que la commission du titre de séjour a rendu un avis le 26 février 2025, il ne l’établit pas, ni d’ailleurs que l’intéressé aurait été régulièrement convoqué à ladite commission ni que ladite commission du titre de séjour aurait été régulièrement composée, alors que le moyen était clairement soulevé. Il ressort également des pièces du dossier, que le préfet ne conteste pas avoir reçues, que le requérant réside en la commune de Viry-Châtillon dans le département de l’Essonne et non dans celui d’Eure-et-Loir, département de l’Essonne dans lequel se trouve l’école de ses filles selon l’attestation de janvier 2026, même s’il résidait à Chartres au moins jusqu’en octobre 2024. Dans ces conditions, en l’absence du moindre document justificatif présenté en défense, M. B… est fondé à soutenir que la décision lui refusant le séjour est entaché d’un défaut d’examen sérieux.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 février 2026 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé son admission au séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 731-1 et (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour pour défaut d’examen sérieux implique que le préfet d’Eure-et-Loir réexamine la situation de M. B… et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dès lors qu’il justifie travailler en janvier 2026 jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Par ailleurs, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. B… fait l’objet à la date de la notification du présent jugement.
Enfin, les annulations prononcées n’impliquent aucune injonction.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 9 février 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé à M. B… la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler.
Article 3 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. B….
Article 4 : L’État (préfet d’Eure-et-Loir) versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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