Désistement 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 sept. 2025, n° 2207540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 novembre 2022, le 16 juin 2023 et le 13 juillet 2023, M. C A et Mme B A, représentés par Me Gelpi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2022 par lequel le maire de la commune de La Plagne Tarentaise a délivré un permis de construire valant permis de démolir à la SAS BMC Joly Holding ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2023 du maire de la commune de La Plagne Tarentaise accordant un permis de construire modificatif à la société BMC Joly Holding ;
3°) de mettre à la charge de de la commune de La Plagne Tarentaise la somme de 8 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 janvier 2023 et le 2 octobre 2023, la société BMC Joly Holding, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme A de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 juillet 2023 et le 23 janvier 2024, la commune de La Plagne Tarentaise, représentée par Me Bory, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet, à titre très subsidiaire à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par acte enregistré le 30 mai 2025, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, la société BMC Joly Holding déclare accepter le désistement et renonce explicitement à toute demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2025 (non communiqué), la commune de La Plagne Tarentaise déclare accepter le désistement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Le désistement de M. et Mme A est pur et simple. Il en est de même du désistement des conclusions présentées par la société BMC Joly Holding au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. L’acceptation du désistement de M. et Mme A par la commune de la Plagne Tarentaise équivaut au désistement des conclusions présentées par celle-ci au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A et des conclusions de la commune de La Plagne Tarentaise et de la société BMC Joly Holding présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme B A, à la commune de la Plagne Tarentaise et à la société BMC Joly Holding.
Fait à Grenoble le 15 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2207540
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