Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2506525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025 transmise au tribunal par une ordonnance n° 2502811 de la présidente du tribunal administratif de Nice, M. C… A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de le munir d’une autorisation provisoire de séjour puis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour qui lui sont opposées sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- les décisions critiquées portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résultent d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant deux ans présente un caractère disproportionné et résulte d’une inexacte application des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-maritimes, qui a produit des pièces enregistrées, le 3 novembre 2025, après clôture de l’instruction.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né en 1996, M. A… B… demande l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté critiqué a été signé par M. D…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, en vertu de la délégation que le préfet des Alpes-maritimes lui a donnée par un arrêté du 28 avril 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 19 mai 2025 doit être écarté.
3. Traduisant un examen de la situation particulière de M. A… B…, l’arrêté critiqué, qui fait en particulier état de façon circonstanciée et sans se méprendre sur celle-ci de la situation administrative et personnelle de l’intéressé ainsi que des dispositions législatives applicables à sa situation, comporte les éléments de fait et de droit qui fondent les décisions qu’il contient. Dans ces conditions et alors que l’arrêté critiqué ne se fonde pas sur l’usage par M. A… B… de faux documents administratifs, les moyens tirés par le requérant du défaut de motivation des décisions en litige ainsi que du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger (…) s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
5. Si, au soutien de sa contestation, M. A… B… fait valoir sa bonne intégration et l’importance de ses attaches en France où il dit être présent depuis le mois de juin 2021, le requérant, qui produit les bulletins salaires relatifs aux emplois qu’il a occupés en qualité de travailleur intérimaire dans différents départements, se borne à alléguer qu’il vit désormais à Lyon en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il forme le projet de fonder une famille sans autres précisions ni justifications quant à l’effectivité et l’ancienneté de cette relation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’atteinte excessive que la décision du 19 mai 2025 porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances qui sont invoquées par le requérant, tirées également de ses perspectives professionnelles, ne suffisent pas davantage pour considérer que le préfet des Alpes-maritimes a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de son éloignement sur la situation personnelle de M. A… B….
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
7. Pour opposer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à M. A… B…, le préfet des Alpes-maritimes, qui s’est déterminé au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus, s’est fondé sur le caractère encore récent de son entrée en France et sur sa situation personnelle et familiale. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 et alors même que le requérant indique qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’autorité préfectorale ne peut en l’espèce être regardée comme ayant fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent ou comme ayant porté une atteinte excessive au droit de M. A… B… au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… B… dirigées contre l’arrêté du préfet des Alpes-maritimes du 19 mai 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A… B… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet des Alpes maritimes.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président, rapporteur
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
C. Goyer TholonLa greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet des Alpes maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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