Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 avr. 2026, n° 2606901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Pierre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 8 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant l’ordonnance du tribunal et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du jugement sur le fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée dès lors que la décision attaquée est un refus de renouvellement de titre de séjour, de sorte qu’il appartient au préfet de la Seine-Saint-Denis de renverser cette présomption, alors en outre que sa situation financière est précaire et que cette décision a pour conséquence de le maintenir en situation irrégulière, de l’exposer à une arrestation ainsi qu’à une mesure d’éloignement.
Vu :
- l’ordonnance de référé n° 2605808 du 19 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. B…, ressortissant congolais né le 15 avril 1967, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 10 mai 2022. Il fait valoir qu’il a sollicité le renouvellement de ce titre par une demande déposée le 8 avril 2022 et que celle-ci a été implicitement rejetée le 8 août 2022 compte tenu du silence gardé par l’administration. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite de rejet. Toutefois, par ses allégations, le requérant ne justifie pas qu’il aurait séjourné régulièrement en France à compter de la date d’expiration de son titre de séjour jusqu’au 17 septembre 2024, ni qu’il aurait déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 8 avril 2022, ainsi que l’a relevé l’ordonnance de référé susvisée n° 2605808 du 19 mars 2026, qui a rejeté sa requête au motif que la condition d’urgence n’était pas remplie. En outre, M. B…, à qui il est loisible, s’il s’y croit fondé, de contester cette ordonnance selon les voies de droit appropriées, ne justifie pas des circonstances particulières mentionnées au point 2, quand bien même la décision implicite de rejet en litige serait née au terme d’un délai de quatre mois suivant le 17 septembre 2024, date à laquelle lui a été délivré le plus ancien des récépissés qu’il produit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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