Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2610842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Akopov, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, décision née du silence gardé sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 15 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve en situation d’extrême précarité administrative, ne disposant d’aucun titre de séjour, il est exposé à un risque permanent d’interpellation et d’éloignement du territoire français et qu’il est dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle est illégale dès lors qu’il démontre une présence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2607412 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 16 janvier 1972, est arrivé en France en 2010, selon ses déclarations. Le 15 octobre 2025, il a déposé auprès des services de la préfecture de police une demande de certificat de résidence algérien au titre de l’admission exceptionnelle au séjour et a reçu, le même jour, une confirmation de dépôt de ladite demande. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande de certificat de résidence algérien déposée le 15 octobre 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, M. B… soutient que cette décision le place dans une situation irrégulière au regard de son droit au séjour et qu’elle l’expose à un éloignement et le prive de l’accès à un emploi.
Toutefois, alors que M. B… soutient vivre de façon habituelle et continue en France depuis 2010, date à laquelle il serait entré en France, l’intéressé, qui est en situation irrégulière depuis son arrivée en France et y a exercé plusieurs emplois depuis 2016, dont le dernier en contrat à durée indéterminée depuis mars 2025, sans que sa situation administrative fasse obstacle à son embauche, n’a déposé une demande de titre de séjour que le 15 octobre 2025. L’observation d’un tel délai paraît dès lors contradictoire avec la situation d’urgence alléguée. Par ailleurs, il ne fait état d’aucune circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que son employeur a suspendu son contrat de travail le 20 décembre 2025 dans l’attente de la délivrance d’un document administratif autorisant son travail, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Paris, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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