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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 14 mars 2025, n° 2500982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 14 mars 2025, M. B A, représenté par Me Laïd, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Cameroun comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré sur le territoire français de manière régulière ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale dès lors qu’il aurait pu se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est disproportionnée ;
— les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et l’interdisant de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. Richard pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, magistrat désigné, a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code justice administrative et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce qu’il était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale entre les 1° et 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquels la décision obligeant M. A à quitter le territoire français est fondée, et le 2° de ce même article,
— et les observations de Me Laïd, assistant M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, considère que la substitution de base légale évoquée par le magistrat désigné ne peut être effectuée dès lors que la préfecture disposait de tous les éléments pour bien fonder son arrêté et qui précise, d’une part, qu’il abandonne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué et d’autre part, que les faits qui sont reprochés à M. A et qui justifient sa détention provisoire n’ont pas fait l’objet d’une condamnation et ne sont dès lors pas établis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 4 juin 1996, déclare être entré en France en août 2003 sous couvert d’un visa de court séjour et est détenu au centre pénitentiaire de Laon depuis le 24 novembre 2023. Par un arrêté du 4 mars 2025, la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Cameroun comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. C D, directrice de la citoyenneté et de la légalité, laquelle disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet du 25 novembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit, en tout état de cause, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français vise les 1° et 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les éléments de sa situation personnelle et familiale que la préfète a pris en compte. Par ailleurs, en visant l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en indiquant que M. A était de nationalité camerounaise et n’établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, la préfète a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. En outre, la décision refusant à M. A le bénéfice d’un délai de départ volontaire vise le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du même code et précise les éléments de sa situation personnelle et familiale que la préfète a pris en compte, notamment les raisons pour lesquelles l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Enfin, la décision interdisant M. A de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la date d’entrée sur le territoire français du requérant, la nature de ses attaches en France et les raisons pour lesquelles son comportement constitue une menace pour l’ordre public sans qu’il fût besoin que la préfète précise qu’il n’avait pas fait l’objet préalablement de mesures d’éloignement qu’il n’aurait pas exécutées dès lors que cette circonstance n’a pas été retenue au nombre des motifs de cette décision. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. A n’ait été dûment prise en considération. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de cette dernière doit être écarté.
5. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : » 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire néerlandais, le 9 août 2003, sous couvert d’un visa de court séjour Schengen C valable du 4 août 2003 au 9 septembre 2003. Toutefois, il n’établit ni s’être rendu en France pendant la durée de validité de ce visa ni avoir respecté l’obligation qui pesait sur lui, par le biais de son représentant légal, de déclaration de son entrée sur le territoire français aux autorités compétentes en application de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Aisne a considéré à tort qu’il n’avait pas établi être entré régulièrement sur le territoire français et qu’elle ne pouvait fonder la décision l’obligeant à quitter le territoire français sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’elle l’a en partie fait. En tout état de cause, dès lors qu’il est constant de M. A s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, la préfète de l’Aisne aurait pu prendre la décision attaquée, en disposant du même pouvoir d’appréciation et sans priver l’intéressé d’aucune garantie, en se fondant sur les dispositions précitées du 2° du même article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, en conséquence, une substitution de base légale aurait pu être effectuée.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. M. A déclare résider depuis août 2003 sur le territoire français où il dispose de relations familiales et amicales dont sa mère, qui est en situation régulière, et vivre depuis 2019 en concubinage avec une ressortissante française. Toutefois, l’intéressé n’établit pas la réalité et l’ancienneté de la vie commune qu’il entretiendrait avec cette dernière et n’a pas d’enfant. Par ailleurs, l’intéressé ne se prévaut d’aucune activité professionnelle en France en dehors de sa pratique d’un sport de combat pour lequel il serait rémunéré au combat. Enfin, depuis 2015, M. A, qui est actuellement incarcéré à la suite d’un mandat de dépôt depuis le 24 novembre 2023, a été condamné au paiement de diverses amendes et, à sept reprises, à des peines allant de trois mois à 1,5 an d’emprisonnement pour des faits notamment de vol aggravé, de vol et de violence en réunion, de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, de rébellion, de conduite d’un véhicule sans permis et de détention de monnaie contrefaite en vue de sa mise en circulation. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. Eu égard à la situation de M. A telle qu’elle a été décrite au point 8, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait illégale au motif qu’il aurait pu se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. Compte tenu de la situation de M. A telle qu’elle a été décrite au point 8, la préfète de l’Aisne n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
13. En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et l’interdisant de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
N. Wrobel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 250098
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