Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 avr. 2026, n° 2601647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601647 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 21 avril 2026 par le préfet de Mayotte en tant que par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. B… soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par son placement en rétention d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. B…, ressortissant comorien, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 21 avril 2026 par le préfet de Mayotte en tant que par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. Né le 28 décembre 2004, M. B… allègue être arrivé à Mayotte en 2017, mais ne justifie de son séjour qu’à compter du mois de septembre 2019, date à laquelle il a été scolarisé à l’âge de quatorze ans. Il a obtenu le baccalauréat en 2023 et le brevet de technicien supérieur dans la spécialité « management économique de la construction » en 2025. Il se prévaut, d’une part, de son engagement associatif, d’autre part, de la présence à Mayotte de son cousin de nationalité française, ayant bénéficié d’une délégation d’autorité parentale, de sa cousine de nationalité française, d’un cousin et d’une cousine en situation régulière et de ses deux nièces. En l’état de l’instruction, compte tenu du caractère relativement récent du séjour à Mayotte de l’intéressé, qui n’allègue pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de sa vie, la mesure d’éloignement ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est mal fondée. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la requête de M. B… est manifestement mal-fondée. Elle peut dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…. Une copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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