Non-lieu à statuer 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 juin 2026, n° 2605943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2026, M. A…, représenté par Me Blandin, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner à la préfète de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de le convoquer à un rendez-vous en préfecture en vue de se voir remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Blandin sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’urgence est caractérisée au regard de sa situation personnelle et économique ;
– la situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle fait valoir qu’il a délivré un rendez-vous à l’intéressé en vue de se voir remettre un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Savouré, juge des référés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que le 3 juin 2026, soit postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a convoqué M. A… à un rendez-vous le 5 juin 2026. Par suite, la requête est privée d’objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A… et, sous réserve de son admission définitive, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 600 euros à Me Blandin, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 600 euros à Me Blandin en application de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 5 juin 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
B. SAVOURÉ
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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