Rejet 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 juil. 2024, n° 2404089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Cesso, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Gironde, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée en matière de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; elle ne peut occuper un emploi ;
— elle est fondée à demander la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour d’autorisant à travailler ; aucune décision implicite de rejet n’est née sur sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A, de nationalité gabonaise, est entrée en France sous couvert d’un visa étudiant, puis a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant dont le dernier expirait le 5 décembre 2021. Elle a ensuite demandé à séjourner en France sous un autre statut que celui d’étudiant, sa demande de titre de séjour présentant, pour cette raison, les caractères d’une première demande. Après avoir obtenu une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 30 mars 2024, lui permettant de travailler, Mme A est à ce jour bénéficiaire d’un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu’au 25 juillet 2024, qui ne l’autorise cependant pas à exercer une activité professionnelle.
3. En se bornant à faire valoir, sans autre précision ni justification, qu’elle n’a pas la possibilité de travailler et qu’elle « pourrait à tout le moins travailler à temps partiel » pour subvenir à ses besoins, Mme A, qui ne peut en tout état de cause se prévaloir de la présomption d’urgence attachée aux refus de renouvellement d’un titre de séjour, ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence, pas plus qu’elle ne démontre l’utilité de la mesure qu’elle sollicite de la part du juge des référés. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris la demande d’aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Cesso.
Fait à Bordeaux le 8 juillet 2024.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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