Non-lieu à statuer 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 juil. 2025, n° 2510603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. B A, en qualité de président de l’association « Les habitants ont la parole » demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Herblain (Loire-Atlantique) a délivré un permis d’aménager un terrain d’insertion pour les populations migrantes d’Europe de l’est sur la parcelle référencée EB 373 au cadastre de la commune sise rue Julian Grimau sur le territoire de la commune.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* la réalisation du projet, dont les conséquences seront difficilement réversibles, est fondée sur une modification du plan local d’urbanisme du 4 avril 2025, sur la décision attaquée du 6 mai 2025 et engendre une reprise des travaux de bitumisation des voies d’accès et de pose des mobil-homes malgré une ordonnance du Conseil d’Etat du 27 juillet 2023 qui avait suspendu le précédent permis d’aménager du 18 avril 2023 ;
* la réalisation du projet a été engagée avant même que le délai de recours de deux mois soit achevé à la surprise générale des habitants ;
* la camp n’est pas totalement achevé et pas encore habité si bien qu’il est possible de suspendre l’exécution de la décision attaquée dont la vitesse de mise en oeuvre n’a pas permis à la population de prendre la mesure des changements qui paraissent incompréhensibles et dénués de toute logique ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* bien qu’elle soit fondée sur une modification du PLUm pour cette seule parcelle en la classant en sous destination Acl3 qui autorise un accueil de capacité limité cette possibilité demeure soumise aux conditions de ne pas porter atteinte à la préservation des sols agricoles et à la sauvegarde des espaces naturels ;
* il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme en ce que l’installation des habitations démontables n’est pas réversibles eu égard aux fondations bétons et la réalisation d’allées bitumées déjà en cours de réalisation lorsque le Conseil d’Etat s’est prononcé sur le recours que l’association avait engagé et que la commune a repris récemment, rendant irréversible le retour du site en prairies alors que les habitations, dont la mise en place est commencée, posées par des grues, ne sont pas mobiles au sens des dispositions sur lesquelles le permis d’aménager s’est fondé ;
* la surface totale des zones bétonnées et bitumées de ce camp, tel qu’elle ressort du plan masse, excède les 30% de surface totale autorisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la commune de Saint-Herblain, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle méconnaît les dispositions des articles R. 411-1 et R. 522-1 du code de justice administrative ;
— il n’y a plus lieu de statuer en ce que le permis d’aménager a été entièrement exécuté les installations ayant donné lieu à des procès verbaux de réception des travaux le 23 juin 2025 et 12 familles sur les 14 prévues ayant d’ores et déjà été accueillies ce même jour.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 juin 2025 sous le numéro 25010872 par laquelle l’association « Les habitants ont la parole » demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme de Nantes métropole ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 à 14h00 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— et les observations de Me Vic pour la commune de Saint-Herblain.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, en qualité de président de l’association « Les Habitants ont la parole » demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Herblain a délivré un permis d’aménager un terrain d’insertion pour les populations migrantes d’Europe de l’est sur la parcelle référencée EB 373 au cadastre de la commune sise rue Julian Grimau sur le territoire de la commune.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d’une décision administrative que pour autant qu’une telle décision soit encore susceptible d’exécution, ce qui n’est plus le cas lorsque celle-ci a été entièrement exécutée.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites par la commune de Saint-Herblain, que les travaux autorisés par le permis d’aménager dont la suspension est demandée, et qui portait sur l’aménagement d’un terrain d’insertion temporaire pour les populations migrantes d’Europe de l’est au moyen de mobil home, ont fait l’objet de procès verbaux de réception de l’ensemble des lots (fourniture et installation de 13 mobil-home d’occasion, d’un mobil-home permettant d’accueillir des personnes et d’un mobil-home servant de salle de réunion en situation de handicap – terrassements, voirie, assainissement, espaces verts – réseaux souples) le 23 juin 2025, ce qui a d’ores et déjà permis d’accueillir douze familles sur site. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les irrecevabilités opposées par la commune de Saint-Herblain, que la requête en référé est devenue sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A et de l’association « Les Habitants ont la parole » la somme que demande la commune de Saint-Herblain au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A, et de l’association « Les habitants ont la parole ».
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Herblain au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, en qualité de président de l’association « Les habitants ont la parole » et à la commune de Saint-Herblain.
Fait à Nantes, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2510603
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aquitaine ·
- Réseau ·
- Décompte général ·
- Marches ·
- Train ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Pénalité ·
- Justice administrative
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Traitement ·
- Fonction publique ·
- Absence ·
- Commissaire de justice ·
- Comptabilité publique ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution d'office ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Atlantique ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Expert ·
- Vacation ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Atlantique ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Bâtiment
- Autorisation de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Illégalité ·
- Cessation d'activité ·
- Homologation ·
- Inspecteur du travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Cessation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Durée ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Retraite ·
- Collectivité locale ·
- Réévaluation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Révision ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Kenya ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.