Annulation 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 14 févr. 2024, n° 2201271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2201271, un mémoire en production de pièces et des mémoires, enregistrés le 14 juin 2022, le 16 juin 2022, le 5 janvier 2023 et le 20 mars 2023, Mme L K, épouse H, M. D H, Mme F J, M. C J, Mme B J et M. A J, représentés par Me Hennebutte, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le maire de Biarritz a accordé à la société Sagec Sud Atlantique un permis de construire, valant permis de démolir, en vue de la démolition des bâtiments existants et de l’édification de deux bâtiments à usage d’habitation comprenant un total de vingt logements, ensemble la décision du 25 avril 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté, ainsi que l’arrêté du 23 novembre 2022 par lequel la même autorité a accordé au même pétitionnaire un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Biarritz une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne l’arrêté du 16 novembre 2021 :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— le dossier de demande de permis est entaché d’insuffisances au regard de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles UH 3 et UH 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz ;
En ce qui concerne l’arrêté du 23 novembre 2022 :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît l’article UH 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz.
Par un acte enregistré le 20 mars 2023, M. et Mme H déclarent se désister de l’instance et de leur action.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, la société à responsabilité limitée Sagec Sud Atlantique, représentée par Me Chapon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— les consorts J ne produisent pas de titre de propriété, en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, et un mémoire en production de pièce, enregistré le 12 mai 2023, la commune de Biarritz, représentée par Me Cambot, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation, et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— ils ne produisent pas de titre de propriété, en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mai 2023.
Un mémoire et un mémoire en production de pièces, présentés pour les consorts J, ont été enregistrés les 21 et 22 janvier 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2201381, des mémoires en production de pièces et des mémoires enregistrés le 21 juin 2022, le 12 juillet 2022, le 19 juillet 2022, le 18 janvier 2023 et le 15 mars 2023, la société civile immobilière Les Quatraime, représentée par Me Renouard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le maire de Biarritz a accordé à la société Sagec Sud Atlantique un permis de construire, valant permis de démolir, en vue de la démolition des bâtiments existants et de l’édification de deux bâtiments à usage d’habitation comprenant un total de vingt logements, ensemble la décision du 25 avril 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté, ainsi que l’arrêté du 23 novembre 2022 par lequel la même autorité a accordé au même pétitionnaire un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Biarritz une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 16 novembre 2021 :
— le dossier de demande de permis est entaché d’insuffisance dès lors qu’il ne précise pas la catégorie des logements locatifs sociaux créés ;
— il est entaché d’insuffisance au regard de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles B 10, UH 2, UH 3, UH 6, UH 7, UH 8 et UH 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz ;
— il méconnaît l’article 8.1 du titre IV du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ;
En ce qui concerne l’arrêté du 23 novembre 2022 :
— il méconnaît les articles B 10, UH 7 et UH 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, la société à responsabilité limitée Sagec Sud Atlantique, représentée par Me Chapon, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, la commune de Biarritz, représentée par Me Cambot, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation, et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme au regard des vices tirés de :
— la méconnaissance par l’arrêté du 16 novembre 2021 des articles UH 3 et UH 8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz ;
— la méconnaissance par l’arrêté du 23 novembre 2022 de l’article B 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz.
Des observations, présentées pour la société Les Quatraime et la société Sagec Sud Atlantique, ont été enregistrées le 19 janvier 2024.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2201712, des mémoires en productions de pièces et des mémoires, enregistrés le 26 juillet 2022, le 19 août 2022, le 31 août 2022, le 6 septembre 2022, le 23 janvier 2023 et le 17 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Jacques, représenté par Me Logeais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le maire de Biarritz a accordé à la société Sagec Sud Atlantique un permis de construire, valant permis de démolir, en vue de la démolition des bâtiments existants et de l’édification de deux bâtiments à usage d’habitation comprenant un total de vingt logements, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté, ainsi que l’arrêté du 23 novembre 2022 par lequel la même autorité a accordé au même pétitionnaire un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Biarritz et de la société Sagec Sud Atlantique une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 16 novembre 2021 :
— le dossier de demande de permis de construire a été complété postérieurement aux avis émis par les services consultés par le service instructeur ;
— il est entaché d’insuffisances au regard des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 451-2 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué est entaché de fraude ;
— il méconnaît les articles R. 111-2 et R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les articles UH 3, UH 6, UH 7 et UH 8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz ;
— il méconnaît les articles 2.1 et 6.2 du titre IV du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.
En ce qui concerne l’arrêté du 23 novembre 2022 :
— il méconnaît l’article UH 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, la société à responsabilité limitée Sagec Sud Atlantique, représentée par Me Chapon, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’il soit mis à la charge du syndicat requérant une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le syndicat requérant ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, la commune de Biarritz, représentée par Me Cambot, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation, et à ce qu’il soit mis à la charge du syndicat requérant une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le syndicat requérant ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme au regard des vices tirés de la méconnaissance par l’arrêté du 16 novembre 2021 de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, des articles UH 3 et UH 8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz et de l’article 6.2 du titre IV du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.
Des observations présentées pour la société Sagec Sud Atlantique ont été enregistrées le 19 janvier 2024.
IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2201718, et un mémoire en production de pièces et des mémoires, enregistrés le 27 juillet 2022, le 19 août 2022, le 23 janvier 2023 et le 17 avril 2023, M. G E et Mme M I, représentés par Me Logeais, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le maire de Biarritz a accordé à la société Sagec Sud Atlantique un permis de construire, valant permis de démolir, en vue de la démolition des bâtiments existants et de l’édification de deux bâtiments à usage d’habitation comprenant un total de vingt logements, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté, ainsi que l’arrêté du 23 novembre 2022 par lequel cette même autorité a accordé au même pétitionnaire un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Biarritz et de la société Sagec Sud Atlantique une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne l’arrêté du 16 novembre 2021 :
— le dossier de demande de permis de construire a été complété postérieurement aux avis émis par les services consultés par le service instructeur ;
— il est entaché d’insuffisances au regard des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 451-2 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué est entaché de fraude ;
— il méconnaît les articles R. 111-2 et R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les articles UH 3, UH 6, UH 7 et UH 8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz ;
— il méconnaît les articles 2.1 et 6.2 du titre IV du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.
En ce qui concerne l’arrêté du 23 novembre 2022 :
— il méconnaît l’article UH 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la société à responsabilité limitée Sagec Sud Atlantique, représentée par Me Chapon, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, la commune de Biarritz, représentée par Me Cambot, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation, et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme au regard des vices tirés de la méconnaissance par l’arrêté du 16 novembre 2021 de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, des articles UH 3 et UH 8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz et de l’article 6.2 du titre IV du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.
Des observations présentées pour la société Sagec Sud Atlantique ont été enregistrées le 19 janvier 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Diard,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hennebutte, représentant M. et Mme H et les consorts J, de Me Arotcarena, substituant Me Logeais, représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Jacques, M. E et Mme I, de Me Coto, substituant Me Cambot, représentant la commune de Biarritz, et de Me Glaise Aleman, substituant Me Chapon, représentant la société Sagec Sud Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 novembre 2021, le maire de Biarritz a délivré à la société Sagec Sud Atlantique un permis de construire, valant permis de démolir, en vue de la démolition des bâtiments existants et de l’édification de deux bâtiments à usage d’habitation comprenant un total de vingt logements. Par deux décisions expresses du 25 avril 2022 et deux décisions implicites, cette même autorité a rejeté les recours gracieux formés respectivement par Mme H et autres, la société Les Quatraime, le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Jacques et M. E et autre contre cet arrêté. Par un arrêté du 23 novembre 2022, cette même autorité a délivré à la même société pétitionnaire un permis de construire modificatif. Mme H et autres, la société Les Quatraime, le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Jacques et M. E et autre demandent l’annulation de ces arrêtés et de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2201271, 2201381, 2201712 et 2201718, présentées par Mme H et autres, la société Les Quatraime, le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Jacques et M. E et autre sont dirigées contre les mêmes permis. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le désistement :
3. Le désistement d’instance et d’action de M. et Mme H est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 16 novembre 2021 :
S’agissant des fins de non-recevoir opposées par la commune de Biarritz et la société Sagec Sud Atlantique à l’encontre des consorts J :
4. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / (). ».
5. S’il ressort des pièces du dossier que les consorts J ont versé la première page d’une attestation notariale relative à la succession de leur époux et père décédé en 2013, ce document, qui se borne à mentionner la domiciliation du défunt et de son épouse à la date du décès, ne donne aucune précision quant à la propriété de la maison d’habitation située à cette adresse et au contenu de la succession. Dès lors, les consorts J n’établissent pas, par la production de cette seule pièce, le caractère régulier de la détention de leur bien. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des formalités prévues par les dispositions précitées de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme opposée par la commune de Biarritz et la société Sagec Sud Atlantique doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir opposée dans l’instance n° 2201271, les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2021 présentées par les consorts J doivent être rejetées.
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par la commune de Biarritz à l’encontre de la société Les Quatraime :
7. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / () ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ou, lorsque le contentieux porte sur un permis de construire modificatif, des modifications apportées au projet.
9. La société Les Quatraime est propriétaire d’un appartement au sein de la résidence Saint-Jacques, immeuble collectif implanté sur une parcelle jouxtant le terrain d’assiette du projet autorisé par l’arrêté attaqué, et en est ainsi un voisin immédiat. Il ressort des pièces du dossier que certaines ouvertures de ce logement sont orientées vers le terrain d’assiette du projet et que celui-ci, par la démolition des deux maisons d’habitation et d’une annexe existantes et l’édification de deux bâtiments, comportant respectivement deux et quatre niveaux, est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien de la société requérante. Dès lors, cette dernière justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Biarritz doit être écartée.
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par la commune de Biarritz et la société Sagec Sud Atlantique à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Jacques :
10. Ainsi qu’il a été dit au point 8, eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie en principe d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. Il en va de même lorsque le requérant est un syndicat de copropriétaires.
11. Ainsi qu’il a été dit au point 9, la résidence Saint-Jacques est située sur la parcelle jouxtant le terrain d’assiette du projet en litige et le syndicat des copropriétaires de cette résidence fait notamment état de l’importance du projet, conduisant à la construction de vingt logements en vis-à-vis de la résidence, ce qui équivaut à quintupler la surface bâtie existante sur le terrain d’assiette du projet, et à la création de vingt-huit places de stationnement. Dès lors, le syndicat requérant justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Biarritz et la société Sagec Sud Atlantique à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Jacques doit être écartée.
S’agissant du fond du litige :
Quant au permis de démolir :
12. Aux termes de l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande comprend : / () c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants. ».
13. Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de permis de démolir et du plan de masse de l’état existant du terrain d’assiette du projet, que l’arrêté attaqué autorise la démolition de deux maisons à usage d’habitation ainsi que d’une annexe construites au cours des années 1950, d’une surface de plancher totale de 300 m². Si le dossier de demande ne comporte aucune photographie faisant apparaître les façades de l’une de ces deux maisons, située en retrait de la voie publique, il contient toutefois un plan de situation et une vue aérienne des constructions à démolir. Dans ces conditions, alors qu’il n’est ni établi ni allégué que cette maison présentait un intérêt architectural particulier, cette omission doit être regardée comme n’ayant pas été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur la conformité du projet de démolition à la réglementation applicable. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance de l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme.
Quant au permis de construire :
14. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ».
15. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le dossier de demande de permis de construire, déposé le 6 août 2021, a été modifié le 21 septembre 2021 et le 7 octobre 2021. S’il ressort des pièces du dossier que le service de collecte des déchets ménagers, le service « habitat parc public accession » et le service chargé de l’assainissement de la communauté d’agglomération du Pays Basque ont émis des avis respectivement les 10, 18 et 30 août 2021, que la société Suez Eau France a émis un avis le 18 août 2021, que la société Enedis a émis un avis le 19 août 2021 et que l’architecte des Bâtiments de France a émis un avis le 27 septembre 2021, il n’est pas établi que les modifications apportées par le pétitionnaire au dossier de demande de permis auraient eu une incidence sur le contenu de ces avis ou que ces derniers auraient été rendus sur la base d’informations incomplètes ou inexactes. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
16. En deuxième lieu, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
17. Si le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Jacques, M. E et Mme I soutiennent que le pétitionnaire aurait indiqué des cotes NGF erronées sur les plans de façade joints au dossier de demande de permis de construire, faisant apparaître le terrain naturel à des hauteurs supérieures à celles ayant pu être mesurées, en particulier au niveau de la limite séparative nord, dans le but d’échapper à l’application des règles de prospect prévues par l’article UH 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz, ils n’établissent pas le caractère erroné de ces informations par la seule production de données issues du site internet Geoportail. Au demeurant, il n’est pas davantage démontré que la société Sagec Sud Atlantique aurait intentionnellement cherché à contourner les règles de prospect. Par suite, l’arrêté attaqué n’est pas entaché de fraude.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / () e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / () « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / () ".
19. Il ressort des pièces du dossier que la notice jointe au dossier de demande de permis de construire et la notice paysagère qui lui est annexée ne donnent aucune précision sur la végétation et les éléments paysagers existants sur le terrain d’assiette du projet. En revanche, cette notice paysagère décrit avec précision les plantations à créer. En outre, le plan de masse « PC 27 » fait apparaître six arbres existants sur le terrain d’assiette et il résulte de la comparaison de ce document avec le plan de masse relatif à l’aménagement des espaces verts, qui représente de façon détaillée les plantations à créer, que les plantations existantes seront toutes supprimées par le projet. Ces plans de masse étaient ainsi de nature à compenser utilement l’insuffisance entachant la notice. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
20. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. ».
21. Il résulte de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme que, lorsqu’un projet de construction comprend des éléments en surplomb du domaine public, le dossier de demande de permis de construire doit comporter une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire de ce domaine.
22. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment B1 du projet autorisé par l’arrêté attaqué, qui doit être implanté à l’alignement de la voie publique, comporte une toiture qui présente un débord en surplomb de cette voie. Ce projet doit ainsi être regardé comme empiétant sur une dépendance du domaine public. En outre, il est constant que le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucune pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire de ce domaine. Par suite, alors même que le maire de Biarritz, qui a délivré le permis de construire attaqué, est également gestionnaire de la voie publique, l’arrêté attaqué a été délivré en méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme.
23. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux. ».
24. L’article R. 431-14 du code de l’urbanisme ne vise que les travaux portant sur les immeubles existants et non ceux portant sur les constructions nouvelles, y compris quand celles-ci nécessitent la démolition de bâtiments existants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
25. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire est entaché d’insuffisance en ce qu’il ne préciserait pas la catégorie des dix logements locatifs sociaux prévus par le projet est insuffisamment articulé en droit. En tout état de cause, il résulte de cette demande et du tableau « PC 17 » joints à ce dossier que cinq logements locatifs sociaux bénéficieront d’un prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) et que les cinq autres logements locatifs sociaux bénéficieront d’un prêt locatif à usage social (PLUS). Par suite, le moyen soulevé manque en fait.
26. En septième lieu, les dispositions de l’article UH 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz prévoient que les opérations comprenant entre 13 et 50 logements ou une surface de plancher de 801 m² à 3 500 m² doivent « comporter des logements sociaux pérennes ou logements assimilés aux logements sociaux mentionnés à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, avec : / – un minimum de 40 % de logements locatifs sociaux à caractère pérenne de type PLUS ou PLAI, / – et un maximum de 10 % de logements locatifs sociaux à caractère pérenne de type PLU ou de logements en accession sociale à la propriété de type BRS. ».
27. Ainsi qu’il a été dit au point 25, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui prévoit au total la construction de vingt logements et la création d’une surface de plancher de 1 554 m², comporte dix logements locatifs sociaux bénéficiant d’un prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) ou d’un prêt locatif à usage social (PLUS). Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UH 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz manque en fait.
28. En huitième lieu, aux termes de l’article UH 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz : « () / Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc. / Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. ».
29. Il ressort des pièces du dossier que la largeur de la chaussée de la rue Constantine qui dessert le terrain d’assiette du projet, qui est de 4,90 mètres environ, est réduite à une largeur de 2,90 mètres environ au droit de l’unique accès à ce terrain, en raison de l’existence, sur le bord opposé de cet accès, d’emplacements de stationnement autorisé délimités par un marquage au sol, et est ainsi insuffisante compte tenu du rayon de braquage des véhicules. En outre, cette voie publique, à double sens de circulation, est en partie masquée par l’implantation du bâtiment B1 qui diminue fortement la visibilité vers la gauche pour les véhicules sortants. Enfin, le projet prévoit la création de 28 places pour le stationnement de véhicules devant emprunter cet accès. Dès lors, alors même que cette voie a un caractère rectiligne et une pente faible, que le projet a recueilli l’avis favorable du service départemental d’incendie et de secours, qui a estimé que les conditions d’accessibilité des véhicules de secours et de lutte contre l’incendie étaient satisfaisantes, sous réserve de plusieurs prescriptions qui ont été reprises par l’arrêté attaqué, et que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie qui relève d’une législation distincte du droit de l’urbanisme, l’accès au terrain d’assiette du projet présente un risque pour la sécurité publique. Par suite, l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l’article UH 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz.
30. En neuvième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
31. Ainsi qu’il a été dit au point 29, si l’accès au terrain d’assiette du projet présente un risque pour la sécurité publique, il n’est pas établi que le permis de construire ne pouvait être assorti de prescriptions permettant de prendre en compte ce risque. Par suite, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
32. En dixième lieu, aux termes de l’article UH 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz : « Deux types de ligne d’implantation peuvent être portés au document graphique () / En l’absence de ligne d’implantation, les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à : / () – 5 mètres par rapport à l’alignement, lorsque la plate-forme de la voie est au moins égale à 10 mètres, / – 10 mètres par rapport à l’axe des autres voies, / (). En outre, la distance (L) comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l’alignement opposé, doit être au moins égale à la différence d’altitude (h) entre ces deux points. / L ) h soit h ( L / Une implantation différente peut être acceptée ou imposée : / () – si elle permet () de reconstituer une disposition architecturale originelle, / () ». Il résulte des dispositions de l’article B 7 du même règlement que la hauteur devant être prise en compte est celle du bâtiment projeté à l’égout de toiture et que cette référence " s’applique quel que soit le sens de la pente (égout sur rue ; ou égout perpendiculaire à la rue) ".
33. Il ressort du document graphique du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz qu’aucune ligne d’implantation n’est prévue concernant le terrain d’assiette du projet. Si le bâtiment B1 projeté est implanté à l’alignement de la voie publique, l’une des constructions existantes sur le terrain d’assiette, dont la démolition est autorisée par l’arrêté attaqué, est également implantée à cet alignement. Dès lors, l’implantation du bâtiment B1 permet de reconstituer une disposition architecturale originelle et pouvait être autorisée en application des dispositions précitées. En outre, il ressort des pièces du dossier que la hauteur du bâtiment B1 à l’égout de toiture, qui est de 5 mètres, est inférieure à la largeur totale de la rue Constantine, comprise entre l’alignement du terrain d’assiette et l’alignement opposé, qui est d’environ 6 mètres. Enfin, les dispositions précitées n’interdisent pas le débordement de la toiture du bâtiment B1 sur la voie publique. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UH 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz.
34. En onzième lieu, aux termes de l’article UH 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz : " Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou à au moins 3 mètres de celles-ci. / En outre, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale (D) au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points (h) diminuée de 3 mètres : / D ) h – 3 soit h ( D + 3 / Un dépassement de 1 mètre maximum de la hauteur autorisée (h) au titre de l’alinéa précédent peut être accepté pour les pignons implantés en limite. Des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande de 3 m à partir de la limite séparative. / () ".
35. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de façade du bâtiment B2 implanté en retrait de la voie publique joints au dossier de demande de permis de construire, que les balcons prévus à chacun des niveaux, au centre des façades nord et sud de ce bâtiment, notamment les balcons du niveau supérieur surplombés de toitures, constituent des espaces couverts et doivent ainsi être pris en compte pour l’application de la règle de prospect prévue par les dispositions précitées. En outre, les distances de recul entre ces balcons, d’une hauteur de 11 mètres à l’égout de toiture, et les limites séparatives nord et sud du terrain d’assiette sont inférieures aux distances minimales de recul, respectivement de 8,25 mètres et 7,51 mètres. En revanche, dès lors que les dispositions précitées du troisième alinéa de cet article prévoient que les débords de toit ne doivent pas être pris en compte, la distance de 8 mètres entre l’angle sud-ouest de ce bâtiment, d’une hauteur de 11 mètres à l’égout de toiture, et la limite séparative sud du terrain d’assiette respecte la distance minimale de recul de 7,79 mètres. Par ailleurs, la pergola implantée sur la terrasse prévue en façade est de ce même bâtiment ne constitue pas un espace clos ou couvert et ne doit ainsi pas être prise en compte dans le calcul de la distance de retrait. Cette terrasse, d’une hauteur de 6,70 mètres, implantée à une distance de 4,59 mètres de la limite séparative est de fond de parcelle, respecte donc la distance minimale de recul de 3,57 mètres. Enfin, par un arrêté du 23 novembre 2022, le maire de Biarritz a délivré à la société Sagec Sud Atlantique un permis de construire modificatif dont l’objet consistait notamment en la suppression des toitures surplombant les balcons du niveau supérieur des façades nord et sud, ce qui a pour conséquence que ces balcons ne constituent plus des espaces couverts et ne doivent ainsi plus être pris en compte pour l’application de la règle de prospect. Dès lors, les distances entre les façades nord et sud et les limites séparatives correspondantes respectent désormais la règle de prospect. L’arrêté du 23 novembre 2022 a donc eu pour effet de régulariser le vice dont était entaché l’arrêté attaqué sur ce point. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UH 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz est inopérant.
36. En douzième lieu, aux termes de l’article UH 8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz : « Les baies des pièces principales et des bureaux ne doivent être masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. / () ».
37. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de façades joints au dossier de demande de permis de construire, que les baies vitrées de la façade est du bâtiment B1, implanté à l’alignement de la voie publique, dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elles correspondent à des pièces principales, seront masquées par la partie supérieure de la façade ouest du bâtiment B2, implanté en retrait de la voie publique, qui sera vue, à l’appui de ces baies, sous un angle de plus de 45 degrés au-dessus du plan horizontal. Par suite, l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UH 8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz.
38. En treizième lieu, aux termes de l’article UH 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz : « Lors de toute opération de construction neuve, il devra être réalisé des aires de stationnement à l’air libre, dans des boxes ou sur des aires couvertes, en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, dont les caractéristiques et les normes minimales sont définies ci-après : / () Nombre d’aires de stationnement : / a – logements collectifs et groupes de logements : / 1 place par 60 m² de surface de plancher avec un minimum d’une place par logement. / Pour les logements en collectifs, groupes de logements (logements avec parties bâties communes), il sera en outre prévu : / () – un stationnement sur les parties communes destinées aux visiteurs, à raison d’une place pour 3 logements. / () Toutefois, en application de l’article L. 123-1-3 du code de l’urbanisme, il n’est exigé qu’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. / () ». Aux termes de l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme, qui a repris les dispositions auparavant codifiées à l’article L. 123-1-3 du même code : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. / () ».
39. Ainsi qu’il a été dit au point 27, le projet litigieux prévoit la construction de vingt logements dont dix logements locatifs sociaux bénéficiant d’un prêt aidé par l’Etat et dix logements ne bénéficiant pas de prêt aidé. Si des places supplémentaires destinées aux visiteurs doivent être prévues pour les dix logements ne bénéficiant pas de prêt aidé, il n’est exigé par les dispositions précitées qu’une place de stationnement pour chacun des dix logements locatifs sociaux. Dès lors, le pétitionnaire n’avait pas l’obligation de prévoir des places destinées aux visiteurs pour ces derniers logements. Par suite, en prenant l’arrêté attaqué, le maire de Biarritz n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article UH 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz.
40. En quatorzième lieu, les dispositions de l’article B 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz prévoient notamment que les places de stationnement perpendiculaires à la voie de circulation doivent être d’une longueur minimale de cinq mètres.
41. S’il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse des places de stationnement en sous-sol joint au dossier de demande de permis de construire, que dix-huit places de stationnement perpendiculaires à la voie de circulation sont d’une longueur inférieure à la longueur minimale de cinq mètres, par un arrêté du 23 novembre 2022, le maire de Biarritz a délivré à la société Sagec Sud Atlantique un permis de construire modificatif dont l’objet consistait notamment en la modification de la longueur de ces places de stationnement afin de respecter cette longueur minimale. Cet arrêté a donc eu pour effet de régulariser l’arrêté attaqué sur ce point. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article B 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz est inopérant.
42. En quinzième lieu, aux termes de l’article 1er du chapitre du titre IV du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP), relatif aux principes concernant les constructions neuves: « () / Objectifs / Les projets doivent s’intégrer dans le paysage existant aussi bien architectural, urbain que paysager, par leur volumétrie, leur implantation et leur aspect extérieur. / Le règlement a également pour vocation d’encourager et de favoriser la créativité architecturale de qualité. / Le volume des constructions neuves doit s’harmoniser avec les volumes des bâtiments parmi lesquels elles s’insèrent : / – par l’adaptation au terrain naturel, / – par les volumes, /- par la forme des façades et toitures, /- par l’insertion au rythme parcellaire, / – par l’implantation par rapport à l’alignement, / – par la hauteur. / () ». Aux termes de l’article 2.1 du même titre du même règlement, relatif à l’adaptation des constructions neuves au terrain naturel : « Les constructions doivent être conçues de façon à tenir compte de la topographie originelle du terrain et s’y adapter. / La perception du terrain naturel ou du relief doit être préservée : / – Les remblais/déblais doivent être réduits au minimum. / – Les étagements, si nécessaires, doivent être réalisés par succession de terrasses ou talus. ».
43. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de façades joints au dossier de demande de permis de construire, que la pente du terrain d’assiette du projet est faible. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 17, il n’est pas établi par la seule production de données issues du site internet Geoportail que les cotes NGF indiquées sur ces plans seraient entachées d’inexactitude. Par ailleurs, si la voie publique qui assure la desserte du terrain d’assiette du projet est en forte pente sur une partie de sa longueur, cette pente diminue au droit de ce terrain. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le projet aurait nécessité une adaptation afin de tenir compte de la topographie originelle du terrain naturel. Par suite, en prenant l’arrêté attaqué, le maire de Biarritz n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article IV.2.1 du règlement de l’AVAP.
44. En seizième lieu, aux termes de l’article 6.1 du titre IV du règlement de l’AVAP, relatif aux saillies sur façades: « () / Balcons, / – La création de balcons doit s’inscrire dans une recherche d’homogénéité ou d’harmonie avec les façades du bâti proche, / – Il pourra être préféré un traitement de façade à l’alignement (avec loggia) aux balcons en saillie, selon les perspectives urbaines, / – Leur nombre, leur disposition, leur proportion ou leur traitement doivent s’inscrire dans l’équilibre de l’environnement, notamment des façades des immeubles mitoyens, / – Les balcons doivent présenter une saillie ou une profondeur mesurée, / () ». Il résulte notamment des illustrations annexées à cet article que l’architecture de loggias est autorisée, sous réserve de s’inscrire dans l’équilibre des façades, et que les balcons en grande terrasse sont interdits.
45. Ainsi qu’il a été dit au point 35, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment B2 projeté comporte des balcons à chacun des niveaux, au centre des façades nord et sud. Ces saillies doivent être regardées comme des balcons en grande terrasse présentant une profondeur importante au sens du règlement de l’AVAP qui sont interdits par les dispositions précitées. Par ailleurs, si, par un arrêté du 23 novembre 2022, le maire de Biarritz a délivré à la société Sagec Sud Atlantique un permis de construire modificatif dont l’objet consistait notamment en la suppression des toitures surplombant les balcons du niveau supérieur, cette modification n’a pas eu pour effet de régulariser le vice dont est entaché l’arrêté attaqué. Par suite, en prenant l’arrêté attaqué, le maire de Biarritz a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article IV.6.1 du règlement de l’AVAP.
46. En dernier lieu, aux termes de l’article 8.1 du chapitre du titre IV du règlement de l’AVAP, relatif aux percements de façades, baies et menuiseries extérieures : « () Obligations : / Constructions implantées en continuité avec des constructions protégées 1ère et 2ème catégories et dans un tissu en ordre continu : / – Les ouvertures doivent s’inscrire en cohérence avec les baies des édifices environnants (rythme, verticalité, proportions,), / – La proportion des ouvertures visibles des voies publiques doit être essentiellement verticale, / () ».
47. Il ressort des pièces du dossier que le projet n’est situé ni en continuité avec des constructions protégées de 1ère et 2ème catégories au sens du règlement de l’AVAP, ni dans un tissu en ordre continu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article IV.8.1 du règlement de l’AVAP est inopérant.
En ce qui concerne la décision du 25 avril 2022 portant rejet du recours gracieux formé par les consorts J contre l’arrêté du 16 novembre 2021 :
48. La fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des formalités prévues par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme opposée par la commune de Biarritz et la société Sagec Sud Atlantique doit être accueillie pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir opposée dans l’instance n° 2201271, les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 25 avril 2022 portant rejet du recours gracieux formé par les consorts J doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 25 avril 2022 et les décisions implicites portant rejet des recours gracieux formés par la société Les Quatraime, le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Jacques et M. E et autre contre l’arrêté du 16 novembre 2021 :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par la commune de Biarritz et la société Sagec Sud Atlantique :
49. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Biarritz et la société Sagec Sud Atlantique tirée du défaut d’intérêt pour agir doit être écartée pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 9 et 11.
S’agissant du fond du litige :
50. Les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme étant exemptes des vices relevés aux points 22, 29, 37 et 45 dont est entaché l’arrêté du maire de Biarritz du 16 novembre 2021. Elles doivent par suite être annulées.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 23 novembre 2022 :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par la commune de Biarritz et la société Sagec Sud Atlantique :
51. Ainsi qu’il a été dit aux points 9 et 11, la société Les Quatraime et le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Jacques justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l’arrêté du maire de Biarritz du 16 novembre 2021 portant délivrance d’un permis de construire à la société Sagec Sud Atlantique. Par voie de conséquence, ils doivent être regardés comme justifiant du même intérêt à l’encontre de l’arrêté de cette même autorité du 23 novembre 2022 portant délivrance au même pétitionnaire d’un permis de construire modificatif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Biarritz et la société Sagec Sud Atlantique doit être également écartée.
S’agissant du fond du litige :
52. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles UH 7 et UH 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux point 35 et 39.
53. En second lieu, les dispositions de l’article B 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz prévoient notamment que les places de stationnement perpendiculaires à la voie de circulation doivent comporter un dégagement d’au moins six mètres.
54. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse des places de stationnement en sous-sol joint au dossier de demande de permis de construire modificatif, que six places de stationnement perpendiculaires à la voie de circulation comportent un dégagement de 5,95 mètres, lequel est donc inférieur au dégagement minimum exigé. Par suite, l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article B 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz.
En ce qui concerne la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
55. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
56. Les vices relevés aux points 22, 29, 37, 45 et 54 constituent des vices susceptibles d’être régularisés par un permis de construire modificatif sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Dès lors, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date de notification du présent jugement en vue de la régularisation du permis de construire litigieux.
Sur les frais liés au litige :
57. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
58. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les consorts J dans l’instance n° 2201271 doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu non plus de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Biarritz et la société Sagec Sud Atlantique dans cette même instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2201271 de M. et Mme H.
Article 2 : La requête n° 2201271 des consorts J est rejetée.
Article 3 : La décision du maire de Biarritz du 25 avril 2022 et les décisions de cette même autorité portant rejet implicite des recours gracieux formés par la société Les Quatraime, le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Jacques et par M. E et autre contre l’arrêté de cette même autorité du 16 novembre 2021 sont annulées.
Article 4 : Il est sursis à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du maire de Biarritz du 16 novembre 2021 et du 23 novembre 2022 jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement en vue de la régularisation des permis de construire délivrés à la société Sagec Sud Atlantique par la délivrance d’un permis de construire modificatif.
Article 5 : Les conclusions présentées dans l’instance n° 2201271 par la commune de Biarritz et la société Sagec Sud Atlantique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions des parties sur lesquelles il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservées jusqu’à la fin de l’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme F J, à la société civile immobilière Les Quatraime, au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Jacques, à M. G E, à la commune de Biarritz et à la société à responsabilité limitée Sagec Sud Atlantique.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. DIARDLe président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE
CASTILLON
La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
Nos 2201271, 2201381, 2201712, 2201718
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