Rejet 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 25 avr. 2023, n° 1908204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1908204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 10 novembre 2020, le tribunal, avant de statuer sur les conclusions des deux requêtes enregistrées sous le n° 1908204 et sous le n° 2000061, présentées respectivement par Mme B… C… et par M. A… C… tendant à la condamnation du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône à réparer les conséquences dommageables des complications de l’intervention subie 1er juillet 2014 par Mme C…, a ordonné la réalisation d’une expertise médicale aux fins de :
1°) prendre connaissance du dossier médical de Mme C… ; convoquer et entendre les parties ; entendre tous sachants ;
2°) indiquer quelles étaient, à la date de réalisation de l’intervention chirurgicale le 1er juillet 2014, les recommandations concernant l’administration intra-rectale d’un anti-inflammatoire et la pose d’une prothèse pancréatique dans le cadre d’une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE) ;
3°) préciser si Mme C… était personnellement à risque de développer une pancréatite aiguë à l’issue de la CPRE, et si, compte tenu des données acquises de la science à la date de réalisation de l’intervention chirurgicale, il incombait aux praticiens de lui administrer un anti-inflammatoire par voie intra-rectale et/ou de poser une prothèse pancréatique pour réduire le risque de survenance de la pancréatite ;
4°) dans l’hypothèse d’une réponse positive à la question précédente, indiquer dans quelle mesure l’absence d’anti-inflammatoire et/ou l’absence de pose de prothèse pancréatique, ont contribué à la survenance de la pancréatite dans les suites de la chirurgie pratiquée le 1er juillet 2014, et fixer le taux de perte de chance correspondant ;
5°) dire si les autres germes retrouvés dans divers prélèvements effectués au cours de l’hospitalisation de Mme C… (D… pneumoniae, Candida Glabrata ou encore Haemophilus parainfluenzae) révèlent l’existence d’une infection imputable à la prise en charge hospitalière de Mme C…, en plus de l’infection nosocomiale par bactérie Pseudomonas aeruginosa ;
6°) dire dans quelle mesure le dommage survenu a été généré, d’une part, par la pancréatite, et d’autre part, par l’(les)infection(s).
Le rapport d’expertise a été enregistré au greffe du tribunal le 9 juillet 2022, complété à la demande du tribunal le 26 octobre 2022.
I. Par des mémoires, enregistrés les 16 janvier et 20 février 2023 dans l’instance n° 1908204, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B… C…, représentée par Me Laroudie, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône à lui verser une indemnité de 154 767,38 euros en réparation des préjudices causés par les complications de l’opération subie le 1er juillet 2014 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- plusieurs fautes ont été commises par le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône au cours de sa prise en charge : d’une part, aucun anti-inflammatoire intra-rectal ne lui a été administré avant l’intervention chirurgicale ; en outre, aucune prothèse pancréatique n’a été installée après la sphinctérotomie ; ces fautes ont accru le risque de contracter une infection nosocomiale, et lui ont fait perdre une chance, évaluée à 50% par les experts, d’échapper à la survenance du dommage ;
- en outre, les quatre infections nosocomiales contractées lors et dans les suites de l’opération ayant contribué, à hauteur de 25 % selon l’expert, à un déficit fonctionnel permanent de 15%, elle engage la responsabilité du centre hospitalier à son égard ;
- ses préjudices peuvent être évalués à :
* 463 969,40 euros s’agissant des dépenses de santé actuelles, dont 305,76 euros restés à charge ;
* 2 286,90 euros s’agissant des frais divers ;
* 19 486,97 euros s’agissant des pertes de gains professionnels actuelles ;
* 346,50 euros s’agissant des frais de santé futurs ;
* 45 000 euros s’agissant de l’incidence professionnelle ;
* 15 266,25 s’agissant de l’assistance par tierce personne ;
* 8 625 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire ;
* 2 250 euros s’agissant du préjudice esthétique temporaire ;
* 30 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 20 700 euros s’agissant du déficit fonctionnel permanent ;
* 1 500 euros s’agissant du préjudice esthétique permanent ;
* 9 000 euros s’agissant du préjudice d’agrément.
Par un mémoire en défense, enregistrés les 9 septembre 2022, 26 janvier et 6 février 2023, le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, représenté par Me Boughanmi, conclut à ce que sa responsabilité soit limitée à hauteur de 50 % de l’ensemble des préjudices et que les sommes dues à Mme C… et à la caisse d’assurance primaire (CPAM) du Rhône soient réduites à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- les quatre infections nosocomiales contractées dans les suites de l’opération du 1er juillet 2014 ont été traitées sans dommage ; elles n’ont pas contribué aux préjudices de manière distincte des conséquences de la pancréatite ; la perte de chance globale imputable à la prise en charge peut ainsi être évaluée à 50 %, fautes et infections nosocomiales comprises ;
- les préjudices invoqués seront plus justement appréciés à hauteur de :
* 79,18 euros s’agissant des restes à charge des dépenses de santé exposées ;
* 2 700 euros s’agissant des frais divers ;
* aucune dépense de santé future n’apparaît établie ;
* il en va de même s’agissant de l’incidence professionnelle ;
* 20 355 s’agissant de l’assistance par tierce personne ;
* 6 900 euros s’agissant du déficit temporaire ;
* 10 500 euros s’agissant des souffrances endurées ;
* 1 600 euros s’agissant du préjudice esthétique temporaire ;
* 22 168 euros s’agissant du déficit fonctionnel permanent ;
* 900 euros s’agissant du préjudice esthétique définitif ;
* 1 000 euros s’agissant du préjudice d’agrément ;
- la créance de la CPAM du Rhône ne saurait se voir allouer une part supérieure à 50 % des frais exposés pour Mme C….
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône demande le remboursement des prestations exposées pour Mme C… à hauteur de 341 475,09 euros, ainsi que le versement de l’indemnité forfaitaire de 1 162 euros.
Par ordonnance du 6 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2023.
II. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2023, M. A… C…, représenté par Me Laroudie, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône à lui verser une indemnité de 4 878,40 euros en réparation des préjudices causés par les complications de l’opération de Mme C… ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône les dépens de l’instance ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les fautes et les infections nosocomiales contractées par Mme C… engagent la responsabilité du centre hospitalier à indemniser à hauteur totale de 75 % des préjudices en lien avec la prise en charge de la victime ;
- ses préjudices propres s’élèvent à 4 878,40 euros s’agissant des frais de déplacements.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2023 et non communiqué, le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, représenté par Me Boughanmi, conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire à ce que son obligation d’indemniser soit limitée à 50 % des préjudices.
Il soutient que :
- les quatre infections nosocomiales contractées dans les suites de l’opération du 1er juillet 2014 ont été traitées sans dommage ; elles n’ont pas contribué aux préjudices de manière distincte des conséquences de la pancréatite ; la perte de chance globale imputable à la prise en charge peut ainsi être évaluée à 50 %, fautes et infections nosocomiales comprises ;
- les préjudices dont M. C… se prévaut ne sont ni établis ni relevés par l’expert désigné.
Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller,
- les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public,
- et les observations de Me Louveau, suppléant Me Laroudie, pour M. et Mme C…, et celles de Me Boughanmi, pour le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône :
D’une part, aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – (…) tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise des professeurs Blanc et Sotto, confirmant en cela les constats du rapport d’expertise produit dans le cadre de la procédure menée devant la commission de conciliation et d’indemnisation, que l’absence de traitement anti-inflammatoire pré ou post-opératoire et l’absence de pose d’une prothèse pancréatique à l’occasion de la cholangio-pancréatographie endoscopique (CRPE) dont Mme C… a bénéficié le 1er juillet 2014 est en lien avec la pancréatite aiguë dont elle a souffert et que ces manquements aux règles de l’art, notamment aux recommandations académiques depuis l’année 2010, lui avaient fait perdre une chance de se soustraire à cette affection inflammatoire à hauteur de 50 %, compte tenu des facteurs de risques spécifiques de la victime de développer une telle pathologie en l’absence de ces manquements. Dans ces conditions, il y a ainsi lieu pour le tribunal de retenir la responsabilité fautive du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône à hauteur de 50 % des préjudices en lien direct et exclusif avec la pancréatite aiguë dont Mme C… a été atteinte.
D’autre part, aux termes du deuxième alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise des professeurs Blanc et Sotto, que Mme C… a, à l’issue immédiate de l’intervention en litige du 1er juillet 2014, présenté les symptômes d’un choc septique lié à une souche Pseudomonas aeruginosa, concurremment à la pancréatite aiguë mentionnée ci-avant, puis, au cours des mois d’hospitalisation subséquents, de plusieurs complications infectieuses, notamment par des souches D… pneumoniae, Candida Glabrata, ou encore Enterococcus faecium, liées tant à la pancréatite en cause qu’aux gestes médicaux nécessités par son état. Il est constant que l’ensemble de ces infections, y compris celle princeps à Pseudomonas aeruginosa, ont été contractées au cours des soins dispensés au sein du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, sans que l’état antérieur de Mme C… ou la pancréatite aiguë dont elle a souffert puissent être regardés comme des causes étrangères au sens des dispositions précitées. Compte tenu de la succession et de la superposition de telles infections, qui présentent un caractère nosocomial, il y a lieu de regarder l’ensemble de celles-ci comme une seule et même complication infectieuse dont le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône doit, par application du deuxième alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, être tenu intégralement responsable des dommages résultants.
Enfin, il résulte de l’instruction, et notamment des deux rapports d’expertise produits, que les préjudices causés par la pancréatite aiguë dont a souffert Mme C… et les complications infectieuses décrites au point précédent présentent des natures semblables et apparaissent fonctionnellement indiscernables. Dans ces conditions, il y a lieu d’affecter une contribution égale pour ces deux processus pathologiques dans la genèse des préjudices de Mme C…. Compte tenu de ce qui a été dit au points 2 et 4 du présent jugement, le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône doit être condamné à réparer, globalement, 75 % des conséquences dommageables de l’intervention du 1er juillet 2014, dont 25 % au titre de sa responsabilité fautive.
Sur les préjudices de Mme C… :
S’agissant des préjudices de nature patrimoniale :
En premier lieu, Mme C… justifie d’un reste à charge de dépense de santé, avant et après consolidation, tenant à des frais de consultations, de transports et d’appareillage, de 79,18 euros, lesquels apparaissent en lien direct avec l’obligation de réparation retenue contre le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône. Il n’en va toutefois pas de même s’agissant des frais de psychologue pour le fils de la victime ni de la participation forfaitaire et franchise retenue par la caisse primaire d’assurance maladie ni des frais indiqués comme « médecine alternative », la requérante se dispensant de produire tout élément établissant un tel lien. Compte tenu de la part d’obligation à réparer retenue à l’encontre de ce centre hospitalier, il y a ainsi lieu de le condamner à verser la somme de 59,38 euros à la requérante à ce titre.
En deuxième lieu, Mme C… établit avoir exposé un total de 2 700 euros concernant les frais d’assistance à expertise, lesquels doivent être regardés en lien intégral avec les procédures pré-contentieuse et contentieuse en cause, à raison des principes de responsabilité retenus contre le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône. Il y a ainsi lieu de condamner cet établissement à lui verser cette somme.
En troisième lieu, la requérante justifie avoir exposé une somme totale de 261,90 euros en frais de télévision et téléphone lors de ses séjours hospitaliers. Compte tenu de la part d’obligation à réparer retenue à l’encontre du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, il y a ainsi lieu de le condamner à verser la somme de 196,42 euros à la requérante à ce titre.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise produits, que Mme C… a été mise en arrêt de travail du 1er juillet 2014 au 31 octobre 2016, période pendant laquelle elle a perçu 37 580,32 euros d’indemnités journalières, réfaction faite du premier mois d’hospitalisation pris en charge en l’absence même de toute complication. Mme C… aurait pu prétendre, compte tenu du revenu mensuel net de 2 272,25 euros qu’elle percevait avant l’opération en cause, à un revenu total de 61 350,75 euros au cours de la même période. La perte effective de revenus professionnels de Mme C… s’élevant ainsi à 23 770,43 euros, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône à lui verser une somme de 17 827,82 euros à ce titre, compte tenu de la part d’obligation de réparer retenue à l’encontre de cet établissement.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise produits, que la situation médicale de Mme C… a justifié d’un besoin d’aide par tierce personne de deux heures quotidiennes du 1er juillet 2014 au 15 novembre 2015, puis d’une heure par jour du 16 novembre 2015 au 15 novembre 2016. Toutefois, il résulte des mêmes rapports que l’intéressée a été totalement prise en charge lors de son hospitalisation du 1er juillet 2014 au 14 février 2015, un tel besoin ne pouvant dès lors être pris en compte sur cette période. Il convient d’affecter le volume résultant de ce besoin, de 915 heures, d’un taux correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les années 2015 et 2016 augmenté des charges, calcul opéré sur 412 jours annuels pour tenir compte des congés payés. Compte tenu de la part d’obligation à réparer retenue à l’encontre du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, il y a ainsi lieu de le condamner à verser la somme de 10 442,97 euros à la requérante à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices de nature extrapatrimoniale :
En premier lieu, Mme C… fait valoir qu’à la suite de sa reprise d’activité professionnelle, à temps partiel thérapeutique dans un premier temps, ses conditions de travail ont été marquées par une pénibilité accrue ayant eu pour conséquence une perte de responsabilité dans son entreprise. Compte tenu de la teneur des comptes-rendus d’entretien professionnels produits, qui, s’ils ne mettent pas en évidence une telle perte de responsabilité, attestent d’une fatigabilité substantiellement accrue, il sera fait une juste appréciation du préjudice en cause en l’évaluant à hauteur de 3 000 euros. Compte tenu de la part d’obligation à réparer retenue à l’encontre du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, il y a ainsi lieu de le condamner à verser la somme de 2 250 euros à la requérante à ce titre.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise produits, que Mme C… a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant 205 jours, compte tenu du mois d’hospitalisation attribuable à l’intervention initiale en l’absence de tout manquement, d’un tel déficit partiel de classe III pendant 274 jours et de classe II pendant 252 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à hauteur de 6 500 euros. Compte tenu de la part d’obligation à réparer retenue à l’encontre du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, il y a ainsi lieu de le condamner à verser la somme de 4 875 euros à la requérante à ce titre.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertises produits, que les souffrances endurées par Mme C… peuvent être évaluées à 6 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à hauteur de 24 000 euros. Compte tenu de la part d’obligation à réparer retenue à l’encontre du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, il y a ainsi lieu de le condamner à verser la somme de 18 000 euros à la requérante à ce titre.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertises produits, que le préjudice esthétique temporaire subi par Mme C… peut être évalué à 2 sur une échelle de 7 et de 1 sur la même échelle s’agissant du déficit correspondant de nature permanente. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les évaluant à la somme globale de 2 500 euros. Compte tenu de la part d’obligation à réparer retenue à l’encontre du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, il y a ainsi lieu de le condamner à verser la somme de 1 875 euros à la requérante à ce titre.
En cinquième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise produits, que le déficit fonctionnel permanent dont est affectée Mme C… peut être évalué à 15 %. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 22 000 euros. Compte tenu de la part d’obligation à réparer retenue à l’encontre du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, il y a ainsi lieu de le condamner à verser la somme de 16 500 euros à la requérante à ce titre.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des attestations produites, que Mme C… a vu ses activités sportives et de loisir limitées par une fatigabilité accrue en lien avec les séquelles des complications de l’opération du 1er juillet 2014. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice d’agrément en l’évaluant à hauteur de 1 000 euros. Compte tenu de la part d’obligation à réparer retenue à l’encontre du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, il y a ainsi lieu de le condamner à verser la somme de 750 euros à la requérante à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône doit être condamné à verser à Mme C… une indemnité de 75 476,60 euros.
Sur les préjudices de M. C… :
En se bornant à produire une copie de la carte grise de son véhicule et à indiquer un nombre de déplacements entre son domicile et les lieux d’hospitalisation de son épouse, M. C… n’établit pas la réalité des frais de déplacement dont il se prévaut. Ses conclusions indemnitaires à cet égard doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions de la caisse d’assurance maladie du Rhône :
D’une part, la CPAM du Rhône sollicite le remboursement des indemnités journalières versées du 1er juillet 2014 au 31 octobre 2016, réfaction faite du premier mois d’hospitalisation pris en charge en l’absence même de toute complication. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que, compte tenu de la part d’obligation retenue à l’encontre du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, il y a lieu de condamner celui-ci à verser une somme de 28 185,24 euros à ce titre.
D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du compte de débours et de l’attestation d’imputabilité produits, que la CPAM du Rhône a exposé un total de 426 255,93 euros de frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques à raison de la prise en charge de Mme C… en lien avec les manquements relevés à l’encontre du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône. Compte tenu de la part d’obligation de réparer retenu contre cet établissement, celui-ci doit ainsi être condamné à verser à cette caisse primaire d’assurance maladie une somme de 319 691,94 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône doit être condamné à verser à la CPAM du Rhône une somme de 347 877,18 euros.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, il y a lieu de mettre les dépens, qui comprennent les frais et honoraires de l’expertise ordonnée le 11 avril 2018 par le juge des référés du tribunal, à la charge du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
D’autre part, aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. » L’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2023 dispose : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 115 € et 1 162 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2023 ». Il résulte de ce qui a été dit aux point 21 du présent jugement que le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône doit être condamné à payer à la CPAM du Rhône une somme de 1 162 euros au titre du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n° 2000061, soit condamner à verser à M. C… la somme que celui-ci demande sur leur fondement dans la même instance. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cet établissement le versement d’une somme de 1 400 euros à Mme C… au titre des frais exposés par elle dans l’instance n° 1908204 et non compris dans les dépens de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône versera à Mme C… une indemnité de 75 476,60 euros (soixante-quinze mille quatre cent soixante-seize euros et soixante centimes).
Article 2 : Le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône une indemnité de 347 877,18 euros (trois cent quarante-sept mille huit cent soixante-dix-sept euros et dix-huit centimes) et une somme de 1 162 (mille cent soixante-deux) euros au titre du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Les dépens, qui comprennent les frais et honoraires de l’expertise ordonnée le 11 avril 2018 par le juge des référés du tribunal sont mis à la charge du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône.
Article 4 : Le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône versera une somme de 1 400 euros à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à M. A… C…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le rapporteur,
M. Gilbertas
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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