Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 5 mai 2026, n° 2508265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, Mme B…, représentée par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 27 décembre 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sans délai à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sans délai à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
Mme B… soutient que la décision attaquée :
est insuffisamment motivée ;
méconnaît les articles R.431-15-1, L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre 2025 et 12 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
La requérante s’est vu délivrer une carte de résident valable du 6 août 2025 au 5 août 2035.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fourcade a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Isère a pris une décision favorable à l’intéressée qui a été mise en possession d’un titre de séjour valable du 6 août 2025 au 5 août 2035. Dans ces circonstances, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite contestée sont devenues sans objet. Il en va de même des conclusions à fins d’injonction.
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Me Poret, la somme que celle-ci réclame au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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