Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 17 avr. 2025, n° 2304891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. A… B…, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter du jugement intervenir sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Lantheaume, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas avoir saisi le collège des médecins de l’OFII en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
aucune décision implicite de rejet n’est née ;
la requête est tardive ;
les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par un courrier du 26 mars 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite du 26 novembre 2022 en tant qu’elle refuse un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit (au titre de la santé), laquelle constitue, en l’absence de changement de circonstances, une décision confirmative de la décision du 8 avril 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Cette irrecevabilité ne concerne pas les conclusions dirigées contre la décision implicite du 26 novembre 2022 en tant qu’elle refuse l’admission au séjour sur les autres fondements demandés par le requérant.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant gabonais né le 17 juillet 1979, a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une attestation de dépôt de sa demande de titre de séjour lui a été délivrée le 8 juin 2021. En l’absence de réponse sur cette demande, une décision implicite de rejet est née le 8 octobre 2021. Par un arrêté du 8 avril 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Parallèlement, par un courrier du 21 juillet 2022, reçu par la préfecture du Val-de-Marne le 26 juillet suivant, M. B… a réitéré sa demande de délivrance d’un titre sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a également sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435 1 du même code. L’administration n’ayant pas répondu à sa demande, une décision implicite de rejet est née le 26 novembre 2022. Par un courrier du 27 novembre 2022, reçu par la préfecture du Val-de-Marne le 30 novembre suivant, M. B… a demandé les motifs de cette décision. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision implicite du 26 novembre 2022.
Sur l’irrecevabilité de la décision implicite du 26 novembre 2022 en tant qu’elle confirme le rejet de sa demande de titre de séjour formulée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande de titre de séjour pour soin sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 8 juin 2021. Par une décision explicite du 8 avril 2022, qui est réputée lui avoir été notifiée le 11 avril 2022, date de la présentation du pli qu’il n’a pas réclamé, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande. Il ressort des termes de la décision que cette dernière indiquait les voies et délais de recours. Postérieurement à la notification de cette décision, M. B… a réitéré sa demande de titre de séjour sur ce même fondement par un courrier du 21 juillet 2022, reçu le 26 juillet suivant par la préfecture du Val-de-Marne. Une décision implicite de rejet de sa demande est née le 26 novembre 2022, confirmant ainsi la décision de rejet du 8 avril 2022. Dès lors que M. B… n’a formé aucun recours contentieux dans le délai de recours à l’encontre de la décision du 8 avril 2022, réputée notifiée le 11 avril suivant, qui est ainsi devenue définitive, la décision implicite de rejet née de sa deuxième demande en tant qu’elle rejette sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a le caractère, en l’absence de circonstances de droit ou de fait nouvelles notamment concernant son état de santé, d’une décision confirmative qui n’a pas été de nature à rouvrir le délai du recours contentieux. Dans ces conditions, le recours formé le 16 mai 2023 contre cette décision en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été présenté tardivement et n’est, par suite pas recevable.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, le préfet du Val-de-Marne soutient que la requête est irrecevable en l’absence de décision implicite de rejet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 21 juillet 2022, reçu par la préfecture du Val-de-Marne le 26 juillet suivant, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. En l’absence de réponse dans le délai de quatre mois fixé par l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande est née. La circonstance que le préfet du Val-de-Marne ait rejeté le 8 avril 2022 sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence sur la possibilité pour M. B… de demander un titre de séjour sur d’autres fondements que celui sur lequel le préfet s’est prononcé. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense doit être écartée.
En second lieu, si le préfet soutient que la requête est tardive dès lors que l’arrêté du 8 avril 2022, qui mentionne les voies et délais de recours, est réputé avoir été notifié le 11 avril 2022, les conclusions de la requête sont dirigées contre la décision implicite de rejet née le 26 novembre 2022. Par suite, cette fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite en tant qu’elle rejette sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
5. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». En vertu de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a demandé, par un courrier du 21 juillet 2021, reçu par la préfecture du Val-de-Marne le 26 juillet suivant, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, sa demande de titre de séjour a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 26 novembre 2022. Par un courrier du 27 novembre 2022, reçu par la préfecture du Val-de-Marne le 30 novembre suivant, M. B… a demandé les motifs de cette décision. Il soutient, sans être contredit par le préfet du Val-de-Marne, qu’il n’a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite de rejet de sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer expressément sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du préfet du Val-de-Marne en tant qu’elle rejette sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution du présent jugement implique que la demande de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B…, de procéder à ce réexamen, par une décision expresse, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Lantheaume, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Lantheaume d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet du Val-de-Marne est annulée en tant seulement qu’elle rejette sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder, par une décision expresse, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… présentée sur les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Lantheaume une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lantheaume renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Val-de-Marne et à Me Lantheaume.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Xavier Pottier, président ;
- Mme Andreea Avirvarei, conseillère ;
- Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
A. STARZYNSKI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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