Annulation 19 mars 2019
Rejet 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 11 janv. 2024, n° 1905898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1905898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 19 mars 2019, N° 18NT00466 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 juin 2019 et le 31 mai 2023, Mme A… B…, représentée par Me Boukheloua, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2019 du président du syndicat intercommunal à vocation scolaire de Bercé la mettant en disponibilité d’office pour raisons de santé ;
2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation scolaire de Bercé le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le président du syndicat intercommunal à vocation scolaire de Bercé a estimé à tort qu’elle était placée en disponibilité d’office pour raisons de santé à la date de son licenciement, qui a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence d’avis du comité médical ;
- la décision attaquée intervient en méconnaissance de l’article 4 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 puisque la décision attaquée se fonde sur un placement en disponibilité qui a été jugé illégal mais surtout aucune procédure légale n’a précédé l’édiction de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt n°18NT00466 de la CAA de Nantes annulant l’arrêté de licenciement dès lors que cet arrêt implique qu’elle soit réintégrée et non de nouveau placée en disponibilité d’office et que le précédent arrêté l’ayant placée en disponibilité d’office a également été annulé par un arrêt n°18NT00467 ;
- la décision attaquée révèle un détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2019, le syndicat intercommunal à vocation scolaire de Bercé, représenté par Me Forcinal, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°91-298 du 20 mars 1991 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ;
- les observations de Me Forcinal, représentant le syndicat intercommunal à vocation scolaire de Bercé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée par le syndicat intercommunal à vocation scolaire (Sivos) de Bercé le 7 mai 2001 en qualité d’agent contractuel à durée déterminée à temps non complet et a été titularisée en 2002 au grade d’adjoint technique territorial de 2ème classe et affectée sur le poste de responsable du restaurant scolaire de la commune de Jupilles. Plusieurs avertissements ont été prononcés à l’encontre de la requérante les 6 mai et 8 août 2014 en raison de manquements aux règles d’hygiène et de conservation des aliments. Du 12 août 2014 au 12 août 2015, Mme B… a été placée en congé de maladie ordinaire. Par un arrêté du 5 septembre 2015, le président du SIVOS a prononcé sa mise en disponibilité d’office à compter du 12 août 2015 pour une période de trois mois. Par un arrêté du 14 janvier 2016, le président du SIVOS de Bercé a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par un jugement n° 1602056 du 6 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de Mme B… tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un arrêt n°18NT00466 du 19 mars 2019, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé ce jugement ainsi que l’arrêté du 14 janvier 2016. Par un jugement n° 1509172 du 6 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2015. Par un arrêt n°18NT00467 du 19 mars 2019, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé ce jugement ainsi que l’arrêté du 5 septembre 2015. Par un arrêté du 28 mars 2019, le président du syndicat intercommunal à vocation scolaire de Bercé a placé Mme B… en disponibilité d’office pour raisons de santé. La requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57. ». L’article 57 de la même loi dispose que « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2° à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. (…) ». Aux termes de l’article 40 du décret du 20 mars 1991 applicable aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet : « A l’expiration de ses droits à congé de maladie ou de grave maladie, le fonctionnaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service est placé dans la position de disponibilité dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 susvisé. ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au litige : « Le comité médical est chargé de donner à l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l’admission des candidats aux emplois publics, l’octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l’issue de ces congés, lorsqu’il y a contestation. / Il est consulté obligatoirement pour : / (…) f) La mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement ; (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le fonctionnaire a épuisé ses droits aux congés ordinaires, l’administration est tenue de le placer dans une position régulière jusqu’à ce que le comité médical, et le cas échéant le comité médical supérieur, se soit prononcé sur sa situation. A cet effet, elle peut le placer en disponibilité d’office, à titre provisoire, sous réserve de régularisation ultérieure de la situation de l’intéressé.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, pour annuler l’arrêté du 14 janvier 2016 licenciant Mme B… pour insuffisance professionnelle, la cour administrative d’appel de Nantes s’est fondée sur un moyen portant sur la légalité externe de l’arrêté en litige et n’a pas enjoint au Sivos de Bercé de réintégrer Mme B… dans ses effectifs. Par conséquent, l’exécution de l’arrêt n°18NT00466 n’impliquait pas nécessairement la réintégration de l’intéressée et son affectation sur son précédent poste et, partant, ne faisait pas obstacle à ce qu’elle soit placée en disponibilité d’office, le cas échéant. Par ailleurs, pour annuler l’arrêté du 5 septembre 2015 mettant Mme B… en disponibilité d’office pour raison de santé, la cour administrative d’appel de Nantes s’est également fondée sur un moyen portant sur la légalité externe de l’arrêté en litige, de sorte que cet arrêt ne faisait pas obstacle à un nouveau placement de Mme B… en disponibilité d’office, dans l’attente d’un avis du comité médical. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du licenciement de Mme B…, le 14 janvier 2016, décision annulée par la cour administrative d’appel de Nantes, la requérante se trouvait en disponibilité d’office pour raison de santé en raison de l’épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire et ce, depuis le 11 août 2015. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 28 mars 2019 à laquelle l’arrêté attaqué a été pris, le comité médical de la Sarthe ne s’était pas encore prononcé sur l’aptitude physique de Mme B… à reprendre ses fonctions, son avis n’ayant été recueilli que le 9 mai 2019. Par conséquent, le président du Sivos a pu, sans méconnaître l’autorité de chose jugée attachée aux arrêts n°s 18NT00466 et 18NT00467 de la cour administrative d’appel de Nantes, placer d’office Mme B… en position statutaire en disponibilité, pour raisons médicales, à titre rétroactif pour tirer les conséquences de l’arrêt n°18NT00466 et, pour l’avenir, à titre provisoire, dans l’attente de l’avis du comité médical sur son aptitude à reprendre ses fonctions.
5. Aux termes de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au litige : « Le comité médical est chargé de donner à l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l’admission des candidats aux emplois publics, l’octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l’issue de ces congés, lorsqu’il y a contestation. / Il est consulté obligatoirement pour : / f) La mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement ; / (…). ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le comité médical a été consulté sur la mise en disponibilité d’office de Mme B… pour raison de santé. Comme il a été dit au point 3, le président du Sivos était tenu de placer la requérante dans une position statutaire régulière dans l’attente de son avis, lequel n’est intervenu que le 9 mai 2019, de sorte que Mme B… ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure à raison de l’absence d’avis du comité médical à la date à laquelle cet arrêté a été pris.
7. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 6, le moyen tiré de ce que « la décision attaquée intervient en méconnaissance de l’article 4 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 puisque la décision attaquée se fonde sur un placement en disponibilité qui a été jugé illégal mais surtout qu’aucune procédure légale n’a précédé l’édiction de l’arrêté attaqué », lequel n’est en tout état de cause pas assorti d’une argumentation propre à en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
8. Comme il a été dit au point 4, l’autorité de chose jugée attachée aux arrêts n°s 18NT00466 et 18NT00467 de la cour administrative d’appel de Nantes ne faisait pas obstacle à ce que Mme B… soit mise d’office en disponibilité pour raison de santé, et le président du Sivos était tenu de la placer dans une position statutaire régulière jusqu’à ce que le comité médical se soit prononcé sur sa situation. Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un détournement de pouvoir ou d’un détournement de procédure.
9. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2019 du président du syndicat intercommunal à vocation scolaire de Bercé la mettant en disponibilité d’office pour raisons de santé.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Sivos de Bercé, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la requérante le versement au Sivos de Bercé de la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Sivos de Bercé présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au syndicat intercommunal à vocation scolaire de Bercé.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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