Désistement 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 mai 2026, n° 2604347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Combe, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance n°2601994 du 16 mars 2026 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance n°2601994 du 16 mars 2026, qui lui enjoignait de reprendre l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux semaines et de lui délivrer, dans le même délai, un document provisoire l’autorisant à séjourner et travailler ; ce délai a expiré le 30 mars 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026 la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
Elle fait valoir qu’une décision positive a été prise concernant la demande de titre de séjour de M. A….
Par un courrier du 29 avril 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions, à l’exception de celles relatives aux frais d’instance.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n°2601994 du 16 mars 2026 du juge des référés.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 mai 2026 à 14h30. Au cours de celle-ci l’affaire a été appelée, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
Par le courrier susvisé, M. A… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de M. A….
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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