Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 17 juil. 2025, n° 2106834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021 et des mémoires enregistrés le 19 mai 2022, le 29 novembre 2022 et le 16 juin 2023, M. E A C et Mme B A C, représentés par la SELARL Cabinet Champauzac, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le refus que le maire de Réauville a implicitement opposé à leur demande tendant à ce qu’il dresse un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme à la SARL GN2M ;
2°) d’enjoindre au maire de Réauville de dresser ce procès-verbal et d’en transmettre une copie au Procureur de la République dans le délai de 15 jours courant à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Réauville la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le bâtiment à usage prétendument agricole édifié par la société civile immobilière (SCI) Manico 26 sur les parcelles cadastrées OF n°349, 351 et 352 classées en zone A et loué à la société à responsabilité limitée (SARL) GN2M est utilisé à des fins commerciales, pour l’organisation d’évènements, ce qui contrevient aux règles applicables dans cette zone ;
— l’utilisation de cette construction a lieu sans que les autorisations requises par le code de la construction et de l’habitation pour l’ouverture d’un établissement recevant du public aient été obtenues ;
— l’utilisation du hangar agricole pour des évènements privés persiste.
La commune de Réauville a présenté des observations enregistrées le 9 décembre 2021, le 8 juillet 2022 et le 9 mai 2023 par lesquelles elle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête ou, subsidiairement, à leur rejet et demande une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société civile immobilière (SCI) Manico 26 et la société à responsabilité limitée (SARL) GN2M, représentées par la SELARL Cabinet Tumerelle, ont présenté un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, par lequel elles concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête ou, subsidiairement, à leur rejet au fond et demandent la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la requête est irrecevable faute de leur avoir été notifiée ;
— les conclusions présentées par les requérants contre le permis qu’elles ont obtenu pour construire le hangar agricole en litige sont tardives ;
— les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
— subsidiairement, les moyens qu’ils invoquent ne sont pas fondées.
Le mémoire présenté par la commune de Réauville, enregistré le 13 octobre 2023, n’a pas été communiqué.
Le mémoire présenté par M. et Mme A C, enregistré le 20 juin 2025, n’a pas été communiqué.
Le mémoire présenté par M. et Mme A C le 24 juin 2025 après clôture de l’instruction n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
— les observations de Me Oblique, avocat de M. A C et de Mme A C ;
— les observations de Me Tumerelle, avocat de la SCI Manico 26 et de la SARL GN2M.
M. A C et Mme A C ont présenté une note en délibéré, enregistrée le 30 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Manico 26 est propriétaire d’un domaine agricole situé sur le territoire de la commune de Réauville (Drôme) dénommé le domaine « des Grillons » qu’elle donne en location à la SARL GN2M. Elle a obtenu, le 13 novembre 2018, l’autorisation de construire un hangar agricole sur la parcelle cadastrée OF n°352 classée en zone agricole (A) par le plan local d’urbanisme (PLU) approuvé en mars 2020. Estimant que cette construction était utilisée à des fins commerciales en méconnaissance du règlement applicable dans cette zone, M. A C et Mme A C, deux voisins, ont demandé au maire de Réauville, le 14 juin 2021, de dresser un procès-verbal de constat d’infraction. Dans la présente instance, ils demandent l’annulation pour excès de pouvoir du refus implicite qui leur a été opposé.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. La circonstance que la SARL GN2M aurait cessé, à compter de l’année 2022, d’utiliser à des fins commerciales le hangar agricole qu’elle a fait édifier ne prive pas les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir présentées par les requérants d’objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer excipée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de () recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation ».
4. Comme exposé dans les visas du jugement, le présent litige ne tend pas à l’annulation du permis de construire obtenu par la SCI Manico 26 pour la construction du hangar agricole en litige mais à celle du refus du maire de Réauville de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme compte tenu de l’utilisation qui est faite par la SARL GN2M de cette construction. Cette décision n’étant pas qualifiable de « décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol » au sens des dispositions précitées, les sociétés défenderesses ne peuvent utilement en invoquer la méconnaissance. De même, elles ne peuvent utilement soutenir que les prétendues conclusions présentées contre ce permis de construire seraient tardives. Ces deux fins de non-recevoir doivent donc être écartées.
5. A la date d’enregistrement de la requête, Mme A C est locataire d’une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrale OF n°382 qui jouxte la parcelle OG n°352 sur laquelle est implanté le hangar agricole en litige. Il ressort par ailleurs d’un constat d’huissier réalisé le 29 septembre 2019 à 2 h 40 du matin que des bruits sont perceptibles au niveau de son habitation lorsque des évènements sont organisés dans cette construction. Elle justifie, par suite, d’un intérêt à demander l’annulation pour excès de pouvoir du refus contesté. En revanche, les conclusions présentées par M. A C qui réside à plus de 500 mètres et n’apporte aucune justification sur l’existence des nuisances qu’il prétend subir doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions à fin d’annulation :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 610-1 du code de l’urbanisme : « En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables () ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 480-1 du même code : « Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire () ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles () L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal ».
7. D’autre part, il ressort de l’article A1 du PLU de la commune de Réauville qu’en zone A les équipements recevant du public et les constructions à usages d’activités des secteurs secondaire et tertiaire sont interdits.
8. En l’espèce, à la date du refus en litige, le hangar agricole implanté sur la parcelle OF n°352 était utilisé plusieurs fois par an pour organiser des évènements privés tels que des mariages ainsi qu’en attestent les installations notamment sonores dont il était alors équipé. Un tel usage étant prohibé par les dispositions évoquées au point précédent, le maire de Réauville était tenu, par application des dispositions citées au point 6, d’en faire dresser procès-verbal. Le refus en litige doit donc être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Il ressort des éléments produits par la commune de Réauville, et notamment d’un constat d’huissier réalisé le 30 mars 2023, qu’à la date du présent jugement le hangar en litige a retrouvé une affectation exclusivement agricole, les installations sonores dont il était équipé ayant notamment été démontées. Mme C n’ayant produit, avant clôture de l’instruction, qu’un courrier de plainte émanant de son père, la persistance d’un usage de cette construction non conforme au règlement applicable en zone A n’est pas établie. Il en résulte que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme C ont perdu leur objet. L’exception de non-lieu à statuer invoquée par la SCI Manico 26 et la SARL GN2M est donc fondée et ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme A C. La commune de Réauville n’étant pas partie mais simple observatrice dans l’instance, les conclusions présentées à son encontre sur ce fondement doivent être rejetées. Pour le même motif, les conclusions présentées par la commune de Réauville doivent être rejetées. Il en va de même, eu égard à leur qualité de parties perdantes dans l’instance, des conclusions présentées par la SCI Manico 26 et la SARL GN2M.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par M. A C sont rejetées.
Article 2 : Le refus implicite du maire de Réauville de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme à l’encontre de la SARL GN2M est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C, à Mme B A C, à la SCI Manico 26, à la SARL GN2M et au ministre de l’aménagement du territoire et de la transition écologique.
Copie en sera adressée à la commune de Réauville et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Mme Coutarel, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2106834
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