Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 5 nov. 2025, n° 2509484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 7 avril 2025, le 30 mai 2025 et le 1er octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Monsieur A… E…, représenté par Me Trojman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté :
- est signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
- est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 10 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Touzanne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant tunisien né le 31 juillet 1977, est entré sur le territoire français le 5 octobre 2015 sous couvert d’un visa de type « C » valable jusqu’au 26 mars 2016. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police a, en réponse à sa demande de titre du 10 janvier 2025, refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil n° 75-2025-069 des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et permet de vérifier que l’administration a procédé à un examen de la situation particulière de M. E… au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. A cet effet, le préfet vise les différents textes applicables et notamment l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et décrit les considérations de fait qui s’attachent à la situation du requérant. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure le requérant de discuter les motifs de la décision. Il suit de là que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés comme manquant en fait.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Cet article est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Contrairement à ce que soutient le requérant, pour considérer que M. E… n’était pas éligible à l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet a, après avoir examiné sa situation professionnelle, estimé qu’il n’attestait pas de l’intensité d’une vie privée et familiale établie sur le territoire français considérant qu’il était célibataire et sans charge de famille en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit manque en fait et ne peut qu’être écarté.
Par ailleurs, M. D… est célibataire et sans enfant à charge et ne conteste pas avoir, en Tunisie, une partie de sa famille ainsi que le relève la décision attaquée. S’il ressort des pièces du dossier qu’il réside en France de manière habituelle, au moins, depuis 2018, et qu’il y travaille de manière régulière depuis cette même année, il reste néanmoins qu’il a toujours travaillé en intérim, enchainant les missions dans de multiples entreprises et pour diverses activités, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une insertion professionnelle significative compte tenu de la nature et des conditions d’exercice de ces activités. Dans ces circonstances, et alors que la durée de présence sur le territoire ne peut suffire à regarder sa situation comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre sa régularisation exceptionnelle, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, en ce compris les conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère.
M. Benjamin Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur
Signé
M. TOUZANNE
Le Président
Signé
J-C. TRUILHÉ
Le greffier,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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