Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 23 déc. 2024, n° 2300009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2023 et le 31 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Lacluse, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 178,81 euros au titre des suppressions et retenues indument pratiquées sur son traitement, assortie des intérêts moratoires à compter du 6 août 2021 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 27 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été victime de discrimination directe dès lors que 36 heures de service ne lui ont pas été réglées, qu’elle a subi une retenue injustifiée de traitement correspondant au 30 novembre 2018, que ses indemnités de fonctions de professeur principal et de missions de référent EDD sur son traitement de juin 2021 ;
— elle a été victime de harcèlement moral ;
— elle a subi un préjudice financier de 2 781,81 euros au titre des suppressions et retenues de traitement injustifiées ;
— elle a subi un préjudice moral de 27 000 euros en raison de la discrimination, du harcèlement moral et des troubles dans ses conditions d’existence qu’elle a subis.
La requête a été communiquée à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe, qui n’a pas produit d’observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative le 1er février 2024.
Par un courrier du 23 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté des conclusions indemnitaires de la requérante tendant au paiement des suppressions et retenues indument pratiquées sur son traitement.
Par un courrier du 23 octobre 2024, le tribunal a invité Mme A, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête et à produire, dans un délai de quinze jours, la demande préalable par laquelle elle a demandé à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe de lui verser une somme de 27 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait d’une discrimination et d’un harcèlement moral et, d’autre part, l’a informée qu’à défaut de régularisation dans un délai de 15 jours, ou en cas de régularisation non conforme, ses conclusions tendant à une telle condamnation pourraient être rejetées d’office comme irrecevables.
Par ordonnance du 9 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est professeure de sciences et vie de la terre affectée au collège de Port-Louis depuis le 1er septembre 2009. Par un courrier du 6 août 2021, elle a demandé à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe de régulariser sa situation en lui payant des heures de vaisselle effectuées au cours de l’année scolaire 2018-2019 et 3 HSE effectuées au cours de cette même année scolaire, de lui rembourser le jour de carence indûment soustrait sur son traitement de mars 2020 ainsi que les indemnités de professeur principal et de référente « éducation développement durable » (EDD) indûment retenues sur son traitement de juin 2021. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser l’ensemble de ces sommes ainsi qu’une somme de 27 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de discrimination et de harcèlement moral.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». En vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de l’article L. 112-6 du même code qui dispose que « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ». Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l’administration et ses agents.
3. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées au point précédent qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande avec indication des voies et délais de recours, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A a adressé, le 6 août 2021, une demande indemnitaire préalable à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe par laquelle elle a sollicité le paiement des heures de vaisselle effectuées au cours de l’année scolaire 2018-2019, de 3 HSE effectuées au cours de cette même année scolaire, du jour de carence indûment soustrait sur son traitement de mars 2020 ainsi que des indemnités de professeur principal et de référente « éducation développement durable » (EDD) indûment retenues sur son traitement de juin 2021. Cette demande a été reçue le 13 août 2021 et implicitement rejetée le 13 octobre suivant. En conséquence, en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le délai de recours dont l’intéressée disposait à l’encontre de cette décision expirait le 14 décembre 2021. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme A sur ce point, enregistrées le 5 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe, sont tardives.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative prévoit : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. » L’article R. 421-1 du même code prévoit : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () » Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () »
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A n’a pas accompagné sa requête de la décision prise par l’administration sur une demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices subis en raison d’une discrimination et d’un harcèlement moral, ni de la pièce justifiant de la date de dépôt d’une telle réclamation à l’administration. Si après l’envoi d’une demande de régularisation invitant la requérante à justifier du dépôt de sa réclamation préalable, l’intéressée a communiqué une réclamation en date du 31 octobre 2024 demandant notamment à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe de lui verser la somme de 27 000 euros en réparation de ses préjudices liés à un traitement discriminatoire et à un harcèlement moral, aucune décision, explicite ou implicite de la rectrice, sur cette réclamation n’est encore née à la date de notification du présent jugement. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées comme irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
S. GOUÈS La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre en charge de l’enseignement supérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE
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