Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mars 2025, n° 2408648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408648 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2024 et le 10 mars 2025, M. A B, représenté par la SELARL Dehan et Schinazi, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les dix-huit décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire un point pour une infraction commise le 10 juin 2008, deux points pour une infraction commise le 17 juillet 2008, un point pour une infraction commise le 18 mars 2015, quatre points pour une infraction commise le 10 décembre 2014, un point pour une infraction commise le 27 février 2016, un point pour une infraction commise le 25 mai 2016, un point pour une infraction commise le 13 juin 2016, trois points pour une infraction commise le 1er novembre 2020, un point pour une infraction commise le 30 mars 2021, un point pour une infraction commise le 8 septembre 2021, un point pour une infraction commise le 8 novembre 2021, deux points pour une infraction commise le 31 décembre 2021, un point pour une infraction commise le 29 janvier 2023, un point pour une infraction commise le 6 mars 2023, un point pour une infraction commise le 10 avril 2023 à 9 h 24, un point pour une infraction commise le 10 avril 2023 à 12 h 55 et un point pour une infraction commise le 6 mai 2023, la décision référencée « 48 SI » du 4 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré un point de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 29 juin 2023 et l’a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur son recours gracieux du 30 mai 2024 dirigé contre ces dix-huit décisions ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— les décisions attaquées sont illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En vertu du premier alinéa de l’article R. 421-1 de ce code, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Selon l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par le ministre de l’intérieur et n’est pas contesté par le requérant, que la décision référencée « 48 SI » du 4 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré un point de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 29 juin 2023, l’a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et lui a rappelé les dix-sept décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire un point pour une infraction commise le 10 juin 2008, deux points pour une infraction commise le 17 juillet 2008, un point pour une infraction commise le 18 mars 2015, quatre points pour une infraction commise le 10 décembre 2014, un point pour une infraction commise le 27 février 2016, un point pour une infraction commise le 25 mai 2016, un point pour une infraction commise le 13 juin 2016, trois points pour une infraction commise le 1er novembre 2020, un point pour une infraction commise le 30 mars 2021, un point pour une infraction commise le 8 septembre 2021, un point pour une infraction commise le 8 novembre 2021, deux points pour une infraction commise le 31 décembre 2021, un point pour une infraction commise le 29 janvier 2023, un point pour une infraction commise le 6 mars 2023, un point pour une infraction commise le 10 avril 2023 à 9 h 24, un point pour une infraction commise le 10 avril 2023 à 12 h 55 et un point pour une infraction commise le 6 mai 2023 a été notifiée à l’intéressé le 8 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception et que cette décision référencée « 48 SI » du 4 décembre 2023 comporte la mention des voies et délais de recours. Dès lors, et en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et de l’article R. 421-5 du même code, a été introduit après l’expiration du délai de recours contentieux le recours gracieux exercé le 31 mai 2024 par M. B à l’encontre des dix-huit décisions ministérielles précitées. Par suite, ce recours gracieux n’ayant pu proroger le délai de recours contentieux à l’encontre de dix-huit décisions, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en raison de leur tardiveté les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation des dix-huit décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire un point pour une infraction commise le 10 juin 2008, deux points pour une infraction commise le 17 juillet 2008, un point pour une infraction commise le 18 mars 2015, quatre points pour une infraction commise le 10 décembre 2014, un point pour une infraction commise le 27 février 2016, un :point pour une infraction commise le 25 mai 2016, un point pour une infraction commise le 13 juin 2016, trois points pour une infraction commise le 1er novembre 2020, un point pour une infraction commise le 30 mars 2021, un point pour une infraction commise le 8 septembre 2021, un point pour une infraction commise le 8 novembre 2021, deux points pour une infraction commise le 31 décembre 2021, un point pour une infraction commise le 29 janvier 2023, un point pour une infraction commise le 6 mars 2023, un point pour une infraction commise le 10 avril 2023 à 9 h 24, un point pour une infraction commise le 10 avril 2023 à 12 h 55 et un point pour une infraction commise le 6 mai 2023, de la décision référencée « 48 SI » du 4 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré un point de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 29 juin 2023 et l’a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur son recours gracieux du 30 mai 2024 dirigé contre ces dix-huit décisions. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la requête à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 13 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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