Non-lieu à statuer 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 avr. 2026, n° 2511216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511216 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Famille A .. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, la SARL Famille A…, représentée par la SELAS JSA avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’ordonner le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 2ème trimestre 2024, du 3ème trimestre 2024, du 1er trimestre 2025 et du 2ème trimestre 2025 pour un montant total de 148 597 euros, outre les intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2026, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par une décision du 19 mars 2026, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a entièrement fait droit à la demande de remboursement de la SARL Famille A…. Par suite, cette demande est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
En l’absence de litige né et actuel sur le versement des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, la demande présentée à ce titre est irrecevable.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la SARL Famille A….
Article 2 : L’Etat versera à la SARL Famille A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Famille A… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 avril 2026.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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