Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2415615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 octobre 2024, N° 2415451 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2415451 du 30 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête, enregistrée le 24 octobre 2024, présentée par M. C… A….
Par cette requête, et par un mémoire enregistré le 11 février 2025, M. C… A…, représenté par Me Maillard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 14 octobre 2024 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est senti en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas apporté la preuve que la décision de la Cour nationale du droit d’asile concernant sa demande d’asile et celle de son fils mineur lui ont bien été notifiées, en méconnaissance des articles L. 541-2 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la personne ayant consulté la base de données « TelemOfpra » disposait d’une habilitation spéciale et individuelle ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions faisant obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 4 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025.
M. A… a été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
- et les observations de Me Bernardi-Vingtain, substituant Me Maillard, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 2 janvier 1998, est entré sur le territoire français dans le courant de l’année 2017 selon ses déclarations. Il a été interpellé à la suite d’un contrôle d’identité le 14 octobre 2024. Par un arrêté du même jour, dont M. A… demande l’annulation, le préfet le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 25 mars 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 dudit code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 541-2 dudit code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger détient le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la date de notification de l’ordonnance rendue par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ayant statué sur la demande d’asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père d’un enfant mineur né le 18 août 2023, dont il a la charge, qui a présenté une demande d’asile enregistrée en procédure normale le 24 octobre 2023. Si la demande d’asile de cet enfant a été rejetée par une ordonnance du 11 octobre 2024 prise par la CNDA, le droit au maintien sur le territoire français de son fils n’avait pas pris fin, à la date à laquelle le préfet le préfet du Val-d’Oise a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français, le 14 octobre 2023, dès lors que cette ordonnance, comme en atteste la fiche « TelemOfpra » qui ne mentionne pas de date de notification, ne lui avait pas été notifiée. Par suite, M. A… est fondé à soutenir qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, il devait bénéficier du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de l’ordonnance prise par la CNDA et qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise, ou tout autre préfet territorialement compétent, d’une part, procède à un nouvel examen de la situation de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour, et d’autre part, procède à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 100 euros, à verser à Me Maillard avocat de M. A…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Val-D’Oise en date du 14 octobre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A… et de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera à Me Maillard, avocat de M. A…, une somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Maillard et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Robbe, président,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
- M. Vollot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal
Le président,
M. Robbe
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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