Non-lieu à statuer 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 févr. 2026, n° 2601765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. C… B…, agissant en son nom et pour le compte de son fils mineur A… B…, représenté par Me Enam, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a implicitement rejeté le recours contre la décision de l’ambassade de France à Kinshasa du 18 août 2025 refusant la délivrance d’un visa au titre du regroupement familial à l’enfant A… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation, dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : la décision fait perdurer la situation de séparation de l’enfant avec le reste de sa famille ; l’enfant mineur A… B… qui vit au Congo avec sa grand-mère, se trouve dans une situation précaire, au vu de l’âge de celle-ci et de sa difficulté d’assurer l’éducation de l’enfant tout en exerçant son activité professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et procède d’une inexacte application des dispositions des articles L.811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil ; les documents d’état civil produits sont conformes au droit local et sont corroborés par des éléments de possession d’état.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par note diplomatique du 11 février 2026, il a été donné instruction à l’autorité consulaire de délivrer le visa sollicité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 décembre 2025 sous le n° 2522992 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 11 février 2026 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 16 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a, le 11 février 2026, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Kinshasa de délivrer le visa sollicité. Dès lors, les conclusions présentées par M. C… B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 550 euros au titre des frais exposés par M. C… B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. C… B… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 550 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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