Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 janv. 2026, n° 2522889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Tamega, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de la convoquer à un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de lui remettre une attestation d’instruction favorable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les mesures sollicitées sont urgentes dès lors que son attestation de prolongation d’instruction expire le 4 janvier 2026, suivant quoi elle ne pourra plus voyager ni étudier régulièrement en France ;
- elles sont utiles dès lors que ses démarches auprès de l’administration n’ont pas abouti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’elle dispose déjà d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 4 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante sénégalaise née le 24 novembre 2000, a été munie d’un titre de séjour valable du 6 octobre 2024 au 5 octobre 2025 dont elle a demandé le renouvellement le 15 juillet 2025. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de la convoquer à un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Le préfet du Val-d’Oise soutient que les conclusions de Mme B… ont perdu leur objet dès lors qu’elle dispose d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 4 janvier 2026. S’il est fondé à soutenir que sa demande de renouvellement de titre de séjour a déjà été enregistrée, ce que révèle la délivrance de cette attestation, il ressort des écritures que sa requête tend justement au renouvellement de son document provisoire de séjour après le 4 janvier 2026. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions de la requête :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Le 15 juillet 2025, Mme B… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Le préfet du Val-d’Oise ne conteste pas la complétude du dossier de demande. Dans ces conditions, le délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a commencé à courir le 15 juillet 2025, date d’introduction d’une demande complète et régulière d’admission au séjour, si bien qu’une décision implicite de rejet est née sur cette demande le 15 novembre 2025. Par suite, les mesures sollicitées font obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il lui reste toutefois loisible, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge des référés d’une requête en suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 8 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
L. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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