Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 19 sept. 2025, n° 2511349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, Mme E A D doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités espagnoles.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— son état de grossesse n’a pas été pris en compte ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025, Mme C a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Mme B, représentant la préfète du Rhône, qui soutient que les moyens soulevés par Mme A D, ne sont pas fondés, notamment en ce que la requérante n’a fait valoir que dans le présent recours pour la première fois son état de grossesse et sa situation personnelle et conclut, ainsi, au rejet de la requête ;
— Mme A D n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante nigérienne née le 2 avril 1996, entrée en France le 10 mars 2025, selon ses déclarations, a déposé une demande d’asile le 9 avril 2025 auprès des services de la préfecture du Rhône. Elle doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. »
3. La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. Mme A D indique être enceinte et être en couple. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il existerait une relation stable et ancienne entre la requérante et son compagnon, ni même qu’elle serait enceinte, alors que Mme A D est entrée seule et récemment en France, au mois de mars 2025, qu’elle n’a pas informée la préfète du Rhône de sa relation avec son compagnon, ni de son état de grossesse, que ce soit lors de sa demande qu’à l’occasion de ses différents rendez-vous au pôle régional Dublin. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que, lors de l’entretien individuel pour sa demande d’asile s’étant déroulé le 9 avril 2025, la requérante a indiqué être veuve et n’a pas déclaré de « vulnérabilité probante ». Enfin, à supposer sa grossesse établie, Mme A D ne produit aucun élément indiquant que sa grossesse nécessite des soins que le système de santé de l’Espagne ne serait pas en mesure de lui prodiguer, ni qu’elle ne pourrait pas être accompagnée dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile par les autorités espagnoles. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et n’a ainsi méconnu ni les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en adoptant la décision attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A D et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La magistrate désignée,
C. C
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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