Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mars 2025, n° 2505217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505217 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Broisin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 7 octobre 2024 par laquelle l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite au regard de la précarité de sa situation en Afghanistan, en raison de son genre et de la circonstance que son état de santé s’est aggravé faute de pouvoir accéder aux traitements nécessaires à sa pathologie pouvant engager son pronostic vital.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 10 décembre 2024, sous le n° 2417933, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d’urgence, la précédente requête de Mme B A, ressortissante afghane née le 9 mai 2000, demandant au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) lui a refusé un visa d’entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale. Par la présente requête, Mme A demande cette fois, toujours sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 7 octobre 2024 par laquelle l’ambassade de France à Islamabad lui a refusé un visa d’entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur la décision du 7 octobre 2024 par laquelle l’ambassade de France à Islamabad a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, Mme A se prévaut de la précarité de ses conditions de vie en Afghanistan et de son état de santé. Toutefois, si elle invoque les risques auxquels elle est exposée en Afghanistan, compte tenu du contexte sécuritaire et des pathologies dont elle souffre, il résulte des pièces jointes à la requête que si le précédent visa de court séjour de l’intéressée, délivré par les autorités pakistanaises était valable jusqu’au 23 novembre 2024, il n’est pas démontré qu’il ne pourrait pas être renouvelé alors que Mme A en a fait la demande très récemment, le 20 février 2025. En outre, s’il ressort du certificat médical du 11 mars 2025 que la requérante est « atteinte d’un lupus systémique avec atteinte rénale précoce nécessitant la prise d’un traitement médicamenteux à réévaluer régulièrement avec des bilans sanguins », elle ne démontre pas, par ce seul certificat médical, que son état se serait aggravé du fait du refus qui lui est opposé et que son diagnostic vital serait engagé à court terme. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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