Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 févr. 2026, n° 2511187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de supprimer l’inscription de sa non-admission au ficher d’information Schengen (SIS) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2025 et 8 janvier 2026 la préfète de la Savoie conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 19 décembre 2025, Mme B… déclare se désister de sa requête, excepté ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseillers désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un acte enregistré le 19 décembre 2025, Mme B… a informé le tribunal qu’elle se désistait de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mathis, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mathis de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Mathis une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A… B…, à Me Mathis et à la préfète de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. LEFEBVRE
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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