Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2501831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2025, M. B… D…, représenté par Me Moundounga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’interdiction de retour est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision d’interdiction de retour méconnait son droit d’être entendu ;
- la décision d’interdiction de retour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision d’interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- l’arrêté d’assignation à résidence méconnait son droit d’être entendu ;
- l’arrêté d’assignation à résidence est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- l’arrêté d’assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté d’assignation à résidence méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’arrêté d’assignation à résidence méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né en 1995, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021. Par un arrêté du 29 septembre 2021, le préfet des Pyrénées Orientales l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. L’intéressé a ensuite été interpellé le 21 mai 2025 en situation irrégulière par les services de gendarmerie de Chalon-sur-Saône sur le territoire de la commune de Chatenoy-le-Royal. Par un arrêté du 22 mai 2025, le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du 23 mai 2025, la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de six mois. M. D… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés des 22 et 23 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Saône-et-Loire le même jour, le préfet de Saône-et-Loire a délégué sa signature à Mme C…, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions relatives au droit au séjour des étrangers et aux mesures d’éloignement prises à leur encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C… n’était pas compétente pour signer la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
5. Tout d’abord, contrairement à ce qu’il allègue et à ce qu’il a indiqué auprès du service de gendarmerie lors de son interpellation le 21 mai 2025, le requérant ne démontre pas avoir sollicité un titre de séjour depuis son arrivée irrégulière sur le territoire français en 2021 et il ressort des pièces du dossier que, depuis son entrée en France, l’intéressé a fait l’objet d’une première condamnation le 4 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan à une peine de deux mois d’emprisonnement assortie de trois ans d’interdiction judiciaire du territoire pour des faits de pénétration sur le territoire non autorisée après le prononcé d’une interdiction de retour administrative sur le territoire français, puis, le 30 juin 2022, d’une seconde condamnation par le tribunal judiciaire de Versailles, à une peine de six mois d’emprisonnement ferme assortie d’une interdiction judiciaire définitive du territoire pour avoir pénétré à nouveau sur le territoire français sans autorisation alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire. Ensuite, si l’intéressé se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle, il ne démontre pas avoir disposé de l’autorisation de travail requise. Enfin, M. D…, célibataire et sans charge de famille, ne se prévaut d’aucune intégration personnelle particulière sur le territoire français et n’établit pas davantage être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident notamment sa mère, son frère et ses trois sœurs. Dans ces conditions, en prononçant une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. D… le préfet de Saône-et-Loire n’a pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour :
6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 2, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un État membre est inopérant.
8. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D…, qui a pu présenter ses observations devant les autorités de gendarmerie lors de son interpellation, le 21 mai 2025, aurait été empêché de présenter des observations complémentaires devant les services de la préfecture de Saône-et-Loire susceptibles d’influer sur le contenu de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
10. En dernier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 613-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
11. D’une part, au regard des éléments figurant dans l’arrêté en litige, la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a prononcé à l’encontre de M. D… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
12. D’autre part, compte tenu du comportement d’ensemble de l’intéressé et de ce qui a été dit au point 5, le préfet de Saône-et-Loire, en décidant de prononcer à l’encontre de M. D… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
13. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
14. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de l’arrêté d’assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
17. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 et alors, au demeurant, que la mesure d’assignation à résidence n’a pas pour objet d’éloigner l’intéressé du territoire français, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas davantage entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
18. En dernier lieu, M. D… ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales à l’encontre de l’arrêté d’assignation à résidence.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 22 et du 23 mai 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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