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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 5 mars 2024, n° 2207735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2022 et 23 juin 2023, la SCI Rocha Calvao, représentée par Me Bousquet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le maire de la commune d’Osny a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 23 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Osny la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son projet devait faire l’objet d’une demande de permis de construire modificatif ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de celles de l’article 2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 2.5.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 2.4.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
— le motif tenant aux réseaux, aménagements et gestion des déchets est erroné ;
— l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 151-36-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la commune d’Osny, représentée par Me Savignat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI Rocha Calvao au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Rocha Calvao ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Saïh, rapporteure ;
— les conclusions de M. Boriès, rapporteur public ;
— les observations de Me Roche-Bousquet, représentant la SCI Rocha Calvao ;
— les observations de Me Savignat, représentant la commune d’Osny.
Une note en délibéré, présentée pour la SCI Rocha Calvao, a été enregistrée le 8 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 mars 2018, la SCI Rocha Calvao a obtenu un permis de construire en vue de la réalisation de deux maisons individuelles, comprenant chacune un logement, sur un terrain situé 16 rue de l’Ouest à Osny. Elle a également bénéficié, le 22 mai 2021, d’une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable déposée le 30 mars 2021 et complétée le 22 avril suivant, pour des modifications de façades de ces constructions. Un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme a été établi par un agent assermenté de la commune d’Osny, le 5 mai 2021, constatant l’exécution de travaux non conformes au permis de construire, délivré sur le terrain de la SCI Rocha Calvao, à savoir notamment la création d’au moins douze logements. Afin de régulariser les infractions commises au code de l’urbanisme, la SCI Rocha Calvao a demandé, le 11 août 2021, la délivrance d’un permis de construire portant sur la construction de deux bâtiments comprenant respectivement sept et cinq logements, et la modification d’un bâtiment existant en vue de la création de cinq logements, sur un terrain situé 16-18 rue de l’Ouest à Osny. Le 9 septembre 2021, la SCI Rocha Calvao a complété sa demande de permis de construire. Par un arrêté en date du 1er décembre 2021, le maire de la commune d’Osny a refusé de délivrer le permis de construire. Par un courrier du 26 janvier 2022, la SCI Rocha Calvao a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 23 mars 2022. Par la présente requête, la SCI Rocha Calvao demande l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2021 et de la décision du 23 mars 2022 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. D’autre part, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé.
3. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Rocha Calvao a bénéficié le 14 mars 2018 d’un précédent permis de construire n°095 476 17U0052 portant sur la construction de deux maisons individuelles, comprenant chacune un logement, sur le terrain situé 16 rue de l’Ouest à Osny ainsi qu’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable le 22 mai 2021. A la suite d’une visite des lieux par l’agent assermenté de la ville, un procès-verbal d’infraction a été dressé le 5 mai 2021 constatant notamment la création de douze logements en méconnaissance du permis de construire, accordé le 14 mars 2018. Ainsi, la construction de ces deux bâtiments a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises. En outre, la SCI Rocha Calvao envisage de nouveaux travaux par la modification intérieure d’un bâtiment existant pour créer cinq logements et un local vélo suspendu. Partant, alors que la construction a été édifiée sans respecter le permis de construire obtenu le 14 mars 2018, la SCI Rocha Calvao, qui envisage d’y faire de nouveaux travaux, a présenté une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont pour effet de modifier les bâtiments tels qu’ils avaient été initialement approuvés. Par ailleurs, les modifications en cause tendent à transformer les deux maisons individuelles en deux bâtiments comprenant respectivement sept (bâtiment B) et cinq logements (bâtiment C) et à transformer un autre bâtiment (bâtiment A) en vue de créer cinq logements. Compte-tenu des caractéristiques principales du projet initial relatif à des constructions d’habitat individuel, de telles modifications portant sur la réalisation de bâtiments d’habitat collectif doivent être regardées comme lui apportant un bouleversement tel qu’il en change la nature même. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que son projet pouvait faire l’objet d’un permis de construire modificatif.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Et l’article 2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Osny, applicable à la zone UG, dispose que « La règlementation de l’aspect extérieur des constructions concerne les bâtiments eux-mêmes ainsi que tout ce qui relève du champ d’application du droit des sols notamment des abords des constructions, incluant les clôtures. /L’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doit pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives. /La forme, le volume des constructions, le percement des baies, la couleur, la nature des matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement existant. /A. Forme et morphologie /Les volumes doivent être simples, homogènes, en harmonie avec le tissu urbain existant et présenter les éléments nécessaires et indispensables à l’intégration dans ce tissu. /Les constructions doivent, par leur type ou leur conception, respecter dans la mesure du possible la topographie du terrain (). ».
5. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
6. Pour édicter la décision attaquée, le maire de la commune d’Osny s’est fondé notamment sur un motif tiré de ce que le projet litigieux, situé en zone UG constituée de quartiers d’habitat pavillonnaire, est en raison de son gabarit et du nombre de logements prévus, en rupture avec le bâti avoisinant. Le maire de la commune souligne ainsi que « la zone UG du plan local d’urbanisme est une zone d’habitat de type résidentiel qui n’a pas vocation à accueillir des bâtiments collectifs et que la réalisation d’une construction à usage collectif porte atteinte au caractère des lieux et ne s’harmonise pas avec les constructions avoisinantes ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux s’implante en zone UG du plan local d’urbanisme de la commune d’Osny, comprenant les secteurs d’habitat de type résidentiel. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de la demande de permis de construire, que le terrain d’assiette du projet est situé dans un environnement architectural comprenant de manière prépondérante des maisons individuelles.
8. En l’espèce, le projet en litige prévoit la transformation de deux constructions existantes en deux bâtiments comprenant respectivement sept et cinq logements, ainsi que la création de cinq logements dans un autre bâtiment. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux, par son gabarit et ses dimensions, est comparable à celle des constructions pavillonnaires composant le bâti environnant. Ainsi, alors même que le projet porte sur la construction de logements collectifs, qui ne sont pas interdits par le règlement du plan local d’urbanisme de la commune, le projet en litige traduit une rupture avec le bâti environnant. Par suite, la société requérante, qui se borne au surplus à soutenir que le maire de la commune d’Osny ne pouvait se fonder sur la destination d’habitat collectif des constructions pour s’opposer à son projet et ne verse aucune pièce justificative à l’appui de son moyen, n’est pas fondée à soutenir que le maire de la commune la commune d’Osny a, en refusant le permis sollicité, commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et 2.2.1 UG du règlement du plan local d’urbanisme.
9. En troisième lieu, l’article 2.5.2 UG du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, relatif aux dispositions en matière de stationnement concernant la destination d’habitat prévoit que pour les logements en accession, doivent être prévues « 2 places par logement auxquelles peuvent s’ajouter, 1 pl/50 m2 SDP (entamées). ».
10. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que le projet, qui consiste en la création de dix-sept logements, ne prévoit la réalisation que de vingt-quatre places de stationnement. Par suite, c’est à bon droit que le maire de la commune d’Osny a refusé de délivrer le permis de construire sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l’article 2.5.2 du règlement du plan local d’urbanisme. Le moyen soulevé doit ainsi être écarté.
11. En quatrième lieu, selon l’article 2.4.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, dans sa version applicable au présent litige : « Les surfaces éco-aménageables présentées dans un schéma annexé (ci-dessous) au présent règlement peuvent tenir lieu d’espace végétalisé, à hauteur du coefficient indiqué sur ce schéma. Dans ce cas, les objectifs de végétalisation sont de 40 % de la superficie du terrain, dont 50 % d’espace vert de pleine terre d’un seul tenant. ».
12. La circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé, ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
13. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit que la surface de 180 m2 est considérée comme espace vert de pleine terre alors que par application des dispositions précitées, cette espace doit représenter une surface de 397, 60 m2. En outre, les travaux litigieux vont porter sur ces éléments sans les rendre plus conformes à l’article 2.4.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dans la mesure où la création de logements et de places de stationnement afférentes aggrave l’irrégularité de la construction par rapport à l’article 2.4.1 dudit règlement. Par suite, c’est à bon droit que le maire de la commune d’Osny a refusé de délivrer le permis de construire sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l’article 2.4.1 du règlement du plan local d’urbanisme. Le moyen soulevé doit ainsi être écarté.
14. En cinquième lieu, si la société requérante conteste le motif relatif aux réseaux, aménagements et gestion des déchets en faisant valoir que « la construction apparaît bien desservie par les réseaux, aménagements nécessaires () », ce moyen n’est toutefois pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
15. En sixième lieu, la sous-section 3.3 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UG, relative à la performance énergétique et environnementale des bâtiments prévoit s’agissant des déchets urbains et encombrants que les conditions du règlement de collecte de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise doivent être respectées. A cet égard, ce règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise comporte en son annexe 1, un « Guide méthodologique et technique à destination des aménageurs relatif à la gestion des déchets sur le territoire de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise ». Selon la partie 2.1.1 de ce guide, portant sur les locaux de stockage des déchets, « L’article 77 du règlement sanitaire départemental du Val-d’Oise (annexe 3 du règlement de collecte) stipule que les immeubles collectifs doivent être équipés de locaux spéciaux pour le stockage des récipients destinés à la réception des déchets produits par les occupants. /Conformément à cet article et à l’article R. 111-3 du code de la construction et de l’habitation, pour chaque immeuble collectif, un local pour le stockage des déchets doit être prévu. ». Selon la partie 2.2.1 de ce même guide, « Conformément à l’article 85 du règlement sanitaire départemental du Val-d’Oise (annexe 3 du règlement de collecte), dans les immeubles collectifs, si la disposition des lieux le permet, un local de stockage des déchets encombrants en vue de leur enlèvement doit être aménagé. /Il est préconisé de prévoir un local encombrant dans le cas de projets d’aménagements nouveaux de plus de 10 logements. /Le local encombrants peut être mutualisé avec le local de stockage des déchets. Dans ce cas, les dimensions de celui-ci doivent être adaptées pour accueillir à la fois les contenants de collecte et les encombrants. Dans ce cas, l’accès aux conteneurs ne doit pas être obstrué, notamment par le dépôt d’encombrants, faute de quoi, ils ne pourront être collectés. ». Enfin, aux termes de l’article 77 du règlement sanitaire départemental du Val-d’Oise : « Dans les immeubles collectifs, les récipients mis à la disposition des occupants pour recevoir leurs ordures ménagères, doivent être placés à l’intérieur de locaux spéciaux, clos, ventilés. (). ». Aux termes de l’article 85 du même règlement : « () /Dans les immeubles collectifs, si la disposition des lieux le permet, un local de stockage des déchets encombrants en vue de leur enlèvement doit être aménagé. (). ».
16. En outre, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. /Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites. ».
17. Enfin, il est loisible à un requérant de se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du règlement sanitaire départemental à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir lorsque celles-ci fixent des règles d’occupation et d’utilisation des sols similaires à celles mentionnées à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme conditionnant la délivrance d’un permis de construire au respect, notamment, des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation constructions.
18. Pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de la commune d’Osny s’est fondé notamment sur la circonstance que « la gestion des déchets » n’est pas adaptée « pour accueillir ce type de construire à usage collectif ». Le maire de la commune d’Osny a, par ailleurs, précisé dans sa décision du 23 mars 2022 de rejet du recours gracieux de la société requérante que le projet litigieux ne prévoit pas de local de stockage des déchets et des encombrants dans les bâtiments alors que le règlement de collecte des déchets de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, préconise notamment d’aménager un local de stockage des déchets encombrants dans le cadre de projets de plus de dix logements. Ainsi, le maire de la commune d’Osny doit être regardée comme ayant opposée la méconnaissance des articles 77 et 85 du règlement sanitaire départemental auxquelles renvoie indirectement le règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
19. En l’espèce, d’une part, les dispositions des articles 77 et 85 du règlement sanitaire départemental du Val-d’Oise fixent des règles d’assainissement et donc des règles d’occupation et d’utilisation des sols au sens de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme. Il convient donc d’en faire application.
20. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux ne prévoit ni de local de stockage des déchets ménagers ni de local de stockage des déchets encombrants. Ainsi, le maire de la commune d’Osny pouvait opposer un refus à la demande de permis de construire sollicité en se fondant tant sur les dispositions de l’article 77 du règlement sanitaire départemental du Val-d’Oise que sur les dispositions de l’article 85 dudit règlement, dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué que la disposition des lieux ne permettrait pas l’installation d’un local de stockage des déchets encombrants. Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le maire d’Osny a entaché sa décision d’erreur d’appréciation ou d’erreur de droit en se fondant sur un tel motif.
21. En septième lieu, aux termes de l’article 2.5.2 UG du règlement du plan local d’urbanisme : « () Une aire couverte-sécurisée pour le stationnement des vélos doit être prévue, de préférence à proximité ou à l’intérieur des parkings. () /Il sera réservé pour les cycles : 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas avec une superficie minimale de 3m². () ».
22. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive de la demande de permis de construire, que la surface du local destiné aux vélos est de 11 m2 alors que la superficie minimale exigée par les dispositions précitées est de 17, 25 m2 compte tenu de la création de 11 logements jusqu’à deux pièces et de 6 logements de plus de trois pièces. Par suite, la SCI Rocha Calvao, qui se borne à déclarer qu’un local vélo est bien envisagé dans le bâtiment A de la construction en litige, n’est pas fondée à soutenir que le maire de la commune d’Osny aurait méconnu les dispositions de l’article 2.5.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
23. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 151-36-1 du code de l’urbanisme, « Nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, l’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration effectués sur des logements existants qui n’entraînent pas de création de surface de plancher supplémentaire, lorsque ces logements sont situés dans une commune appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts ou dans une commune de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation. ».
24. Pour contester le motif tiré de la méconnaissance des règles relatives au nombre de places de stationnement, la société requérante soutient qu’elle bénéficie de la dérogation à l’obligation de réaliser des aires de stationnement prévue par l’article L. 151-36-1 du code de l’urbanisme. Toutefois, il résulte des dispositions de cet article que celui-ci s’applique aux travaux de transformation ou d’amélioration effectués sur des logements existants, et non aux travaux de création de logements. Par suite, dès lors qu’il est constant que la demande de permis de construire portait sur la création de 17 logements supplémentaires, le moyen de la requête dirigé contre le motif selon lequel le projet envisagé méconnaissait l’article 2.5.2 UG du règlement du plan local d’urbanisme doit, en tout état de cause, être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Rocha Calvao n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté en date du 1er décembre 2021 et de la décision en date du 23 mars 2022.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Osny, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre, par la SCI Rocha Calvao.
27. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Rocha Calvao la somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Osny au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Rocha Calvao est rejetée.
Article 2 : La SCI Rocha Calvao versera à la commune d’Osny la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Rocha Calvao et à la commune d’Osny.
Délibéré après l’audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Amazouz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
La rapporteure,
signé
Z. Saïh
Le président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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