Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 sept. 2025, n° 2509351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. A demande au juge des référés :
1°) de constater le retard fautif de l’administration dans le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’ordonner en urgence la délivrance d’un récépissé ou toute mesure permettant de rétablir ses droits au séjour et à l’indemnisation.
Il soutient qu’à la date du 9 septembre 2025, la préfète de l’Isère n’a pas statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 5 mai 2025, dans les délais réglementaires, et que cette situation a des conséquences graves et immédiates dès lors qu’il ne peut plus percevoir les indemnités d’aide au retour à l’emploi auxquelles il peut prétendre en conséquence de son licenciement pour inaptitude, que son foyer ne perçoit ainsi plus de revenus suffisants alors que son épouse en situation de handicap est elle-même sans emploi et actuellement enceinte d’un deuxième enfant, et qu’il doit faire face à des frais médicaux non pris en charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. M. A n’a pas précisé, dans la présente requête, sur quel fondement il entendait saisir le juge des référés et demande, tout d’abord, à ce dernier de procéder à des constatations, ce qu’en toute hypothèse il ne lui appartient pas de faire. En raison toutefois du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3 précité, et alors que M. A fait état de « conséquences graves et immédiates » sur sa situation, il doit être regardé comme demandant au juge des référés de prononcer la suspension de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative. Il n’a toutefois pas joint au présent recours de copie de la requête à fin d’annulation qu’il a présentée au tribunal, en méconnaissance de l’article R. 522-1 précité, et sa demande à fin de suspension, si elle justifie de l’urgence, ne comporte au demeurant aucun moyen critiquant la légalité de la décision attaquée. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Grenoble, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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